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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-18.713

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 9. Il résulte du deuxième qu'aucun examen de reprise n'est obligatoire après une absence de moins de trente jours pour cause d'accident du travail. 10. Selon le troisième, lorsque le contrat de travail à durée déterminée comporte une clause de r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2024), M. [B] [Y] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société FC Grenoble rugby.

2Le contrat de travail, conclu pour deux saisons sportives à compter du 1er juillet 2018, comportait une clause de tacite reconduction pour une troisième saison, à laquelle les parties pouvaient renoncer avant le 28 février 2020.

3Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail entre le 18 et le 25 novembre 2019.

4Le 11 décembre 2019, l'employeur a dénoncé la reconduction du contrat de travail pour une troisième année.

5Le 16 décembre 2019, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 11 mai 2020.

6Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice, alors « que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ; que lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur peut, en dehors des périodes de suspension, refuser le renouvellement sans avoir à justifier d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie ; que sauf lorsqu'une visite de reprise par le médecin du travail s'impose, la suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail prend fin à la date d'expiration de l'arrêt de travail prescrit ; que pour dire que le salarié était fondé à obtenir une indemnité en réparation de son préjudice correspondant aux salaires jusqu'au terme du renouvellement prévu au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que, si, le 25 novembre 2019, le médecin du club avait mis fin à l'arrêt de travail du 18 novembre 2019 pour accident du travail, les symptômes persistants liés à cet accident avaient empêché le salarié de reprendre son activité professionnelle et conduit à un nouvel arrêt de travail à compter du 16 décembre 2019, de sorte que la dénonciation, par courrier du 11 décembre 2019, de la clause de reconduction automatique du contrat était intervenue alors que, de fait, l'activité professionnelle du salarié restait suspendue ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la dénonciation de la clause de reconduction automatique du contrat était intervenue après la fin du premier arrêt de travail le 25 novembre 2019 et avant le début du deuxième arrêt le 16 décembre 2019, ce dont elle devait déduire que l'employeur n'avait pas à justifier cette dénonciation d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-19 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 :

8Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

9Il résulte du deuxième qu'aucun examen de reprise n'est obligatoire après une absence de moins de trente jours pour cause d'accident du travail.

10Selon le troisième, lorsque le contrat de travail à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie.

11Pour allouer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant de la non-reconduction de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est suffisamment établi que s'il a été mis un terme, par le médecin du club, à l'arrêt de travail pour accident du travail du salarié le 25 novembre 2019, les symptômes qui avaient été à l'origine de l'arrêt pour cet accident n'ont pas cessé, le salarié ne pouvant reprendre son activité professionnelle de telle manière que l'accident du travail du 18 novembre a perduré sans discontinuité jusqu'à l'intervention chirurgicale et même au-delà, jusqu'en mai 2020, et que l'employeur spécialement informé par le médecin du sport intervenant habituellement pour les salariés du club en avait connaissance, indépendamment de la question de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale.

12Il ajoute que l'employeur a adressé un courrier dénonçant la clause de reconduction automatique du contrat de travail le 11 décembre 2019, soit le lendemain de l'avis médical adressé au médecin du club préconisant une chirurgie avec un long arrêt de travail, et cinq jours avant l'intervention chirurgicale réalisée le 16 décembre 2019 qui a conduit à un arrêt perdurant au-delà du délai butoir de renonciation à la reconduction du contrat à durée déterminée, et que l'employeur ne justifie pas que son refus de renouvellement de ce contrat est intervenu pour un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie, alors que l'activité professionnelle était suspendue en raison de l'accident du travail.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'arrêt de travail pour accident du travail avait pris fin le 25 novembre 2019, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail n'était plus suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-18.713 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00016 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6QSFX12W