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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-18.610

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée commerciale, le 19 décembre 2008, par la société Skarabee France aux droits de laquelle vient désormais la société Skarabee.com.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

3Déclarée inapte le 24 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de juger irrecevable la nouvelle demande introduite en cours d'instance, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans la motivation de sa décision, que c'est à tort que le premier juge, tout en la rejetant, a déclaré la demande irrecevable, et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit et jugé irrecevable cette demande, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7Le grief n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu que Mme [O] n'avait pas droit à la prime d'ancienneté et en a déduit qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter sa demande ; qu'en confirmant le jugement dans son dispositif, notamment en ce qu'il avait accordé à la salariée les sommes de 3 005,62 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 300,53 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs.

10Après avoir dit dans les motifs que la salariée n'avait pas droit à la prime d'ancienneté, qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter sa demande, la cour d'appel a confirmé dans le dispositif le jugement sur cette demande.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu que la demande d'indemnité compensatrice de préavis devait être rejetée et le jugement infirmé puisque l'inaptitude n'était pas imputable à l'employeur ; qu'en confirmant le jugement dans son dispositif, notamment en ce qu'il avait accordé à la salariée, la somme de 7 062,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 706,28 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

14Après avoir dit dans les motifs que la demande de la salariée d'indemnité compensatrice de préavis devait être rejetée et le jugement infirmé à ce titre, la cour d'appel a confirmé dans le dispositif le jugement sur cette demande.

15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué,
  • DIT que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2024 est rectifié en ce sens qu'il convient de lire « CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la salariée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, débouté la salariée de sa demande de complément de salaires de janvier à avril 2019 et condamné l'employeur à lui verser une indemnité de procédure » au lieu de « CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de complément de salaires de janvier à avril 2019 et condamné l'employeur à lui verser une indemnité de procédure ».
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il accorde à Mme [O] les sommes de 3 005,32 euros au titre de la prime d'ancienneté et 300,53 euros au titre des congés afférents, et de 7 062,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 706,28 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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