Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145-1 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [V], alors :
1°/ qu'en fondant sa décision sur des faits et des condamnations imputables à une tierce personne, mise en examen dans une autre procédure, pour des infractions sans rapport avec celles reprochées au demandeur, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et entachés d'une erreur affectant la légalité de sa décision ;
2°/ qu'en mêlant dans sa motivation des éléments relatifs à la personne mise en examen et des éléments extraits d'une autre procédure concernant un tiers, sans qu'il soit possible de distinguer avec certitude la part de la motivation propre à M. [V] de celle qui lui est totalement étrangère, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
3°/ qu'en retenant plusieurs critères cumulatifs pour justifier la prolongation d'une détention provisoire dont l'un au moins repose sur une erreur touchant à l'identité de la personne concernée et à la matérialité des faits qui lui sont imputés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle aurait prononcé la même décision sur le fondement des seuls motifs demeurés exempts d'erreur.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer la décision de prolonger la détention provisoire du demandeur, l'arrêt attaqué énonce qu'elle est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices de l'infraction, l'information ayant mis en évidence des liens entre l'intéressé et MM. [O] [S] et [N].
9Les juges ajoutent que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, le demandeur ayant été mis en examen pour des faits de vol avec arme à l'aide de deux véhicules volés et de fausses plaques d'immatriculation.
10En prononçant ainsi, alors que l'exposé des faits ne fait pas référence aux deux personnes citées comme pouvant se concerter frauduleusement avec le demandeur et qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait été mis en examen pour des faits de vol avec arme à l'aide de véhicule volés et munis de fausses plaques d'immatriculation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.