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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 26-85.128

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer la décision de prolonger la détention provisoire du demandeur, l'arrêt attaqué énonce qu'elle est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices de l'infraction, l'information ayant mis en évidence des liens entre l'intéressé et MM. [O] [S] et [N]. 9. Les juges ajoutent que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, le demandeur ayant été mis en examen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [J] [V], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 7 novembre 2024.

3Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure.

4L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145-1 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [V], alors :

1°/ qu'en fondant sa décision sur des faits et des condamnations imputables à une tierce personne, mise en examen dans une autre procédure, pour des infractions sans rapport avec celles reprochées au demandeur, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et entachés d'une erreur affectant la légalité de sa décision ;

2°/ qu'en mêlant dans sa motivation des éléments relatifs à la personne mise en examen et des éléments extraits d'une autre procédure concernant un tiers, sans qu'il soit possible de distinguer avec certitude la part de la motivation propre à M. [V] de celle qui lui est totalement étrangère, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

3°/ qu'en retenant plusieurs critères cumulatifs pour justifier la prolongation d'une détention provisoire dont l'un au moins repose sur une erreur touchant à l'identité de la personne concernée et à la matérialité des faits qui lui sont imputés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle aurait prononcé la même décision sur le fondement des seuls motifs demeurés exempts d'erreur.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer la décision de prolonger la détention provisoire du demandeur, l'arrêt attaqué énonce qu'elle est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices de l'infraction, l'information ayant mis en évidence des liens entre l'intéressé et MM. [O] [S] et [N].

9Les juges ajoutent que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, le demandeur ayant été mis en examen pour des faits de vol avec arme à l'aide de deux véhicules volés et de fausses plaques d'immatriculation.

10En prononçant ainsi, alors que l'exposé des faits ne fait pas référence aux deux personnes citées comme pouvant se concerter frauduleusement avec le demandeur et qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait été mis en examen pour des faits de vol avec arme à l'aide de véhicule volés et munis de fausses plaques d'immatriculation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du même code. L'insuffisance de motifs sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur l'appel dont elle est saisie.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 juillet 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 26-85.128 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01567 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-TSN9GBTK