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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 26-84.976

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [U] [W] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Cette mesure de sûreté a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 8 juin 2026.

4L'intéressé a formé appel contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par M. [W] et a confirmé l'ordonnance déférée de prolongation de sa détention provisoire, alors « que l'appel est jugé sur le rapport d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; que si elle n'a pas à précéder l'examen d'une simple demande de renvoi, il en va autrement lorsque, à l'occasion de cette demande, la juridiction engage l'examen du fond de l'appel ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'avant toute lecture du rapport, la chambre de l'instruction a interrogé monsieur [W] sur son hospitalisation, son traitement et son suivi psychiatrique, puis apprécié ces éléments pour conclure simultanément à l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec la détention et au rejet de sa demande de renvoi, et qu'elle s'est bornée à renvoyer à ces mêmes motifs pour rejeter ses demandes d'expertise médicale et de remise en liberté fondées sur cette incompatibilité ; que les débats ayant ainsi porté sur le fond même de l'appel, en statuant alors que la lecture du rapport n'a eu lieu qu'après ces débats, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 216 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 199 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, lors des débats devant la chambre de l'instruction, le procureur général et les avocats des parties sont entendus après le rapport du conseiller.

8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats que, sur la demande de renvoi de l'affaire, ont été entendus, l'avocat de M. [W] qui a sollicité ce renvoi, l'avocat général qui s'est opposé à cette demande, la personne mise en examen qui y était favorable.

9L'arrêt énonce ensuite que la cour, après en avoir délibéré, a rejeté cette demande, puis, que la conseillère a été entendue en son rapport.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11En effet, pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat de M. [W] aux fins de communication de pièces relatives à l'état de santé de son client, elle a relevé l'absence de toute information faite au titre de l'article D. 382 du code de procédure pénale et estimé que de telles pièces ne seraient pas de nature à remettre en cause la détention provisoire de l'intéressé, de sorte qu'elle s'est prononcée, avant le rapport oral du conseiller rapporteur, sur des éléments intéressant le fond du dossier, s'agissant de la compatibilité de l'état de santé avec la détention provisoire.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 26-84.976 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01517 · mis à jour le 25 octobre 2026 · Réf. LGT-XBZCJK4Y