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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 26-84.673

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance élec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2[T] [F], né le [Date naissance 1] 2006, est détenu depuis le 10 janvier 2024 dans le cadre d'une information suivie notamment contre lui pour meurtre et tentative d'extorsion avec arme, faits qui auraient été commis le 6 janvier 2024 alors qu'il était âgé de 17 ans.

3Par ordonnance du 11 septembre 2025, un juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs des chefs précités.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de l'accusé pour une durée de six mois à compter du 22 septembre 2026, alors :

« 1°/ que depuis la publication de la décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025 ayant déclaré contraire à la Constitution l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, et jusqu'à l'abrogation de ce texte reportée au 1er juillet 2026, le mineur âgé d'au moins seize ans mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d'instruction compétente, à charge pour elle de contrôler si, au regard des conditions prévues à l'article L. 334-2 du même code, le maintien en détention n'excède pas la rigueur nécessaire ; que ce dernier texte, dont les exigences s'apprécient en fonction de l'âge du mineur au moment des faits et demeurent lorsqu'il est devenu majeur, subordonne la détention à la démonstration qu'elle est indispensable et constitue, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en prolongeant la détention provisoire de monsieur [F], mineur au moment des faits et mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs, au visa du seul article 144 du code de procédure pénale et selon les modalités de l'article 181 du même code applicables aux majeurs, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de cette détention ni la contrôler au regard des conditions propres au mineur de l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs et de la rigueur nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, 144, 181 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la réserve d'interprétation énoncée par la décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025 ;

2°/ subsidiairement, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée qu'autant que la juridiction démontre, par des considérations de droit et de fait propres à l'espèce, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette caractérisation ne saurait être abstraite et stéréotypée mais doit être concrète au regard de la situation personnelle de l'intéressé, pour apprécier en quoi les mesures alternatives à la détention susceptibles de lui être imposées seraient insuffisantes ; qu'en écartant ces mesures au motif (arrêt, p. 13, § 5) que « même si l'information est clôturée, au regard des éléments circonstanciés de la procédure, il apparaît que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, même mobile, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures n'ont pas de-caractère-coercitif suffisant et laissent intacts tous les moyens de communication modernes, tirés de la téléphonie mobile ou des messageries, et qu'elles rendent impossible un contrôle en temps réel des obligations et interdictions, un tel contrôle même en cas d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ne pouvant intervenir qu'a posteriori, c'est-à-dire alors que les conséquences du non-respect de l'une ou de l'autre des obligations seraient avérées », la chambre de l'instruction qui a statué par des considérations générales et abstraites, impropres à caractériser concrètement, au regard de la situation personnelle de monsieur [F], en quoi les mesures alternatives à la détention susceptibles de lui être imposées seraient insuffisantes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137, 144 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'[T] [F], l'arrêt attaqué, après avoir cité les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, énonce notamment qu'au regard des éléments circonstanciés de la procédure, il apparaît que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, même mobile, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures n'ont pas de caractère coercitif suffisant et rendent impossible un contrôle en temps réel des obligations et interdictions.

8Les juges énoncent que la détention provisoire de l'intéressé reste en conséquence l'unique moyen de parvenir aux objectifs consistant à empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, prévenir le renouvellement de l'infraction et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ils en détaillent les raisons au regard des éléments de la procédure.

9En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, d'une part, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'autre part, sur le caractère indispensable de la détention provisoire du mineur et le fait qu'elle n'excédait pas la rigueur nécessaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11ll n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, saisie avant l'expiration du délai prévu par l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois de l'article 181-1 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur la requête dont elle est saisie.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 juin 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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