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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 26-84.323

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. En confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui sollicitait une expertise médicale aux fins d'étayer les éléments médicaux fournis à l'appui du mémoire faisant état de l'incompatibilité de la détention au regard de ses problèmes médicaux, la cham

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [O] [A] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 28 mai 2025.

3Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

4M. [A] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [A], alors :

« 1°/ qu'en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, lorsque des éléments produits sont de nature à rendre vraisemblable l'incompatibilité de l'état de santé avec la détention, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de mise en liberté sans ordonner les investigations complémentaires nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'une expertise destinée à vérifier la compatibilité de la détention avec l'état de santé de la personne concernée ; qu'en présence de pièces médicales attestant que monsieur [A] souffre d'une pathologie respiratoire chronique vouée à s'aggraver, associée à une pathologie cardiaque mentionnée comme comorbidité, que les exacerbations de sa maladie respiratoire sont susceptibles d'entrainer une insuffisance respiratoire aigüe engageant le pronostic vital, qu'une première hospitalisation avait déjà conduit un médecin à constater que sa prise en charge était « impossible en prison » et que l'aggravation ultérieure de son état avait nécessité des hospitalisations répétées et de durée croissante, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que l'intéressé bénéficiait d'un suivi médical régulier et d'un traitement médicamenteux adapté, qu'il n'était pas établi qu'il souffrît d'une pathologie cardiaque et qu'aucun élément ne démontrait que la détention le privait de l'accès aux soins et traitements dont il avait besoin ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la portée des pièces médicales faisant état de l'impossibilité de prendre en charge en détention les exacerbations de la pathologie respiratoire de monsieur [A] ni sur la répétition et l'allongement de ses hospitalisations, et sans ordonner l'expertise sollicitée, nécessaire pour apprécier l'évolution de son état, préciser la nature de sa pathologie cardiaque et déterminer si l'ensemble de ses pathologies demeurait compatible avec son maintien en détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 147-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en retenant qu'« il n'est pas établi qu'il ait été hospitalisé à la suite d'un arrêt cardiaque ni même qu'il souffre d'une pathologie cardiaque » (arrêt, p. 18), alors qu'il ressort du dossier pénal que monsieur [A] a déclaré à plusieurs reprises de façon constante depuis son interrogatoire de première comparution et jusqu'à son mémoire devant la chambre de l'instruction dans la présente instance être atteint d'une maladie cardiaque devant faire l'objet d'une opération et que les pièces médicales produites par monsieur [A] corroborant ces déclarations faisaient explicitement état d'une pathologie cardiaque, par les mentions « on note comme comorbidité une notion de CIV péri-membraneuse » (compte-rendu de consultation du 11 février 2026) ou encore « valvulopathie non précisé pas d'anticoagulant Coronaropathie ?? » (docteur [K] [Y], « lettre de liaison : hospitalisation », 8 octobre 2025), la chambre de l'instruction a statué en contradiction avec les pièces de la procédure et ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir s'il est atteint d'une pathologie engageant son pronostic vital ou participant d'un état de santé incompatible avec le maintien en détention, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7En confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui sollicitait une expertise médicale aux fins d'étayer les éléments médicaux fournis à l'appui du mémoire faisant état de l'incompatibilité de la détention au regard de ses problèmes médicaux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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