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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-83.033

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. L'arrêt attaqué relève que M. [L] et Mme [M] s'étaient connus à la Cour des comptes, où le premier était conseiller référendaire et la seconde rapporteure, qu'ils entretenaient une relation amicale, et que la teneur des messages échangés entre eux montrent que le prévenu avait une attirance pour Mme [M], ce dont cette dernière ne s'est jamais offusquée. 11. Les juges indiquent qu'il est établi que, le jour des faits, après avo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [S] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exhibition sexuelle.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils.

4M. [L], le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen proposé par la procureure générale et le moyen proposé pour Mme [M]

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen proposé par la procureure générale est pris de la violation de l'article 222-32 du code pénal.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [L] du chef d'exhibition sexuelle, alors :

1°/ que la cour d'appel, qui, après avoir constaté la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de l'exhibition sexuelle, a retenu que Mme [M] n'avait pas exprimé de surprise lors des faits, ni manifesté de réprobation lorsque M. [L] avait commencé à se déshabiller, pour considérer qu'elle n'avait pas été témoin involontaire de cet acte, a méconnu le texte susvisé.

7Le moyen proposé pour Mme [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [L] du chef d'exhibition sexuelle et a débouté la partie civile de ses demandes, alors :

« 2°/ que de plus, le délit d'exhibition sexuelle suppose une exhibition à caractère sexuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si Mme [Y]-[W] n'avait vu M. [L] exhiber son sexe que dans un second temps, elle avait constaté que ce dernier avait retiré son polo et n'avait pas marqué sa réprobation face à ces « agissements puérils et stupides » ; que la cour d'appel en a déduit que Mme [Y][W] n'avait pas été surprise par l'exhibition sexuelle qui s'en était suivie ; qu'en statuant ainsi tout en reconnaissant que le fait de retirer son polo en imitant un strip-tease ne constituait que « des agissements puérils et stupides » d'où il s'ensuivait que Mme [Y]-[W] ne pouvait s'attendre et encore moins consentir à ce qu'ils soient suivis de l'exhibition du sexe en érection de M. [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 222-32 du code pénal ensemble les articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que M. [L], en exhibant son sexe, avait eu parfaitement conscience « d'offenser la pudeur de Mme [Y]-[W] » et que celle-ci avait été indignée, d'où il s'ensuivait que cette dernière ne pouvait s'attendre à ce geste et en décidant, d'autre part, que la surprise nécessaire à la caractérisation de l'infraction faisant défaut, il ne pouvait être considéré que l'acte avait été commis en présence d'un témoin involontaire, permettant de satisfaire à la condition de publicité exigée par le texte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10L'arrêt attaqué relève que M. [L] et Mme [M] s'étaient connus à la Cour des comptes, où le premier était conseiller référendaire et la seconde rapporteure, qu'ils entretenaient une relation amicale, et que la teneur des messages échangés entre eux montrent que le prévenu avait une attirance pour Mme [M], ce dont cette dernière ne s'est jamais offusquée.

11Les juges indiquent qu'il est établi que, le jour des faits, après avoir déjeuné avec M. [L], Mme [M] s'est installée dans le bureau de celui-ci pour participer à une réunion en visioconférence. Ils ajoutent que M. [L], par jeu, a cherché à la déconcentrer, a fermé la porte du bureau à clé, a retiré son polo, lui a demandé s'il devait continuer. Ils relèvent que, loin de marquer sa réprobation à ces agissements puérils et stupides, la partie civile a répondu « fais ce que tu veux, moi je reste concentrée », qu'elle a continué à participer à sa réunion, et que M. [L] a immédiatement exhibé son sexe tout en se masturbant.

12Ils précisent que Mme [M] a ensuite fait part à M. [L] du caractère inadmissible de son comportement, qui relevait selon elle de l'agression sexuelle.

13Pour relaxer le prévenu du chef d'exhibition sexuelle, les juges indiquent que, si l'élément matériel et l'élément intentionnel de l'infraction sont établis, la surprise nécessaire à la caractérisation de l'infraction dans un local clos fait défaut, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'acte a été commis publiquement en présence d'un témoin involontaire.

14En se déterminant ainsi, sans relever d'éléments suffisants lui permettant d'affirmer que la partie civile n'avait pas été surprise par le comportement du prévenu, et alors qu'elle avait qualifié de « puérils et stupides » les agissements du prévenu avant l'exhibition sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-83.033 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01391 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-MSK53G1V