Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [Y], alors :
1°/ que la chambre de l'instruction a omis de convoquer le nouvel avocat qu'il avait désigné ;
2°/ qu'en convoquant son précédent avocat, alors qu'il avait expressément désigné, plusieurs mois auparavant, un autre avocat en ses lieu et place, la chambre de l'instruction n'a pas mis en mesure l'avocat désigné d'être entendu et de faire valoir ses arguments.
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction.
7Il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé le 11 juin 2026 à Mme [P] [L] et M. [M] [I], avocats initialement désignés par M. [Y], alors que, le 31 mars 2026, ce dernier avait déclaré devant le chef d'établissement pénitentiaire qu'il désignait en remplacement Mmes [G] [B] et [H] [Z], les convocations devant être adressées à Mme [B].
8Aucun mémoire n'a été déposé et aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M. [Y].
9En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue.