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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 26-84.271

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction. 7. Il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé le 11 juin 2026 à Mme [P] [L] et M. [M] [I], avocats initialement désignés par M. [Y], alors que, le 31 mars 2026, ce dernier avait déclaré devant le chef d'établissement pénitentiaire qu'il désignait en remplacement Mmes [G] [B] et [H] [Z], les convocations devant être adressées à Mme [B]. 8. Aucun mémoire n'a été déposé et aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 17 juillet 2025, M. [V] [Y] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susvisés.

3Le 29 mai 2026, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [Y], alors :

1°/ que la chambre de l'instruction a omis de convoquer le nouvel avocat qu'il avait désigné ;

2°/ qu'en convoquant son précédent avocat, alors qu'il avait expressément désigné, plusieurs mois auparavant, un autre avocat en ses lieu et place, la chambre de l'instruction n'a pas mis en mesure l'avocat désigné d'être entendu et de faire valoir ses arguments.

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction.

7Il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé le 11 juin 2026 à Mme [P] [L] et M. [M] [I], avocats initialement désignés par M. [Y], alors que, le 31 mars 2026, ce dernier avait déclaré devant le chef d'établissement pénitentiaire qu'il désignait en remplacement Mmes [G] [B] et [H] [Z], les convocations devant être adressées à Mme [B].

8Aucun mémoire n'a été déposé et aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M. [Y].

9En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Il n'y a pas lieu à mise en liberté de M. [Y], la chambre de l'instruction ayant statué dans le délai qui lui était imparti et l'arrêt cassé ne constituant pas le titre de détention.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 juin 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [Y] ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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