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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 25-83.317

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2MM. [U] et [C] [S] ont été poursuivis du chef de travail dissimulé pour avoir, en qualité de dirigeants de droit de la société [S] frères peinture (la société [S]), employé les salariés d'une autre entreprise sous couvert d'un contrat de sous-traitance.

3Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel les a déclarés l'un et l'autre coupables du délit susvisé, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis et l'exclusion des marchés publics pour une durée d'un an, et a ordonné la confiscation d'une somme saisie sur un compte bancaire de la société.

4Les deux prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

5La Cour de cassation juge (Crim., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-84.322, publié) que toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction ordonnant la confiscation d'un bien dont elle est propriétaire ou dont elle revendique la propriété et qu'une telle confiscation ne peut être prononcée si cette personne n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

6Dès lors, le pourvoi formé pour la société [S], qui a contesté la saisie opérée sur son compte bancaire au cours de la procédure et qui, néanmoins, n'a été avisée ni des poursuites ni des audiences tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, est recevable, quand bien même les personnes physiques poursuivies étaient ses deux seuls gérants statutaires.

7En l'absence de toute notification de la décision attaquée à ladite société, le délai qui lui était imparti de par la loi pour se pourvoir en cassation n'a pas commencé à courir.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [U] [S], le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'elle concerne M. [C] [S] et en sa seconde branche, en ce qu'elle concerne MM. [U] et [C] [S]

Réponse de la Cour

8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'elle concerne M. [U] [S]

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] [S] à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, alors :

« 1°/ que, d'une part, en se prononçant sans prendre en considération les circonstances de l'infraction, la personnalité des prévenus et leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du Code pénal, 485-1 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Pour condamner M. [U] [S] à un an d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont anciens et que l'entreprise dont l'intéressé était cogérant n'a fait l'objet d'aucune autre procédure concernant le droit du travail et fait preuve d'une insertion positive dans le contexte économique insulaire.

11En prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

12En effet, d'une part, lorsque le prévenu n'a comparu ni en première instance ni en appel et n'a fourni ni fait fournir aucun élément sur sa situation, il n'incombe pas au juge d'en rechercher d'autres que ceux dont il dispose.

13D'autre part, les juges n'ont pas davantage à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats.

14Il s'en infère que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les juges ne se soient pas mieux expliqués sur sa personnalité ou sa situation personnelle.

15Le grief ne peut qu'être écarté.

Sur le quatrième moyen, proposé pour MM. [U] et [C] [S]

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [C] et [U] [S] à la confiscation de la somme de 101 810 euros, saisie sur le compte de la société [S] et correspondant au préjudice de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), alors :

« 1°/ qu'en se bornant à fonder sa décision sur l'évaluation des cotisations éludées effectuée par l'URSSAF afin de prononcer une confiscation au titre du produit de l'infraction, sans apprécier par elle-même le montant de l'avantage économique prétendument généré par l'infraction de prêt illicite de main-d'oeuvre au titre de laquelle les prévenus étaient condamnés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, L. 8241-1 du Code du travail, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la confiscation de la somme de 101 810 euros appartenant à la SARL [S] Frères Peintures, lorsque cette dernière, dont le titre était connu, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21 du Code pénal, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17La somme confisquée a été saisie sur les comptes de la société [S], personne morale qui n'a pas fait l'objet de poursuites, seuls les deux prévenus, qui en étaient les cogérants statutaires, ayant été poursuivis à titre personnel et condamnés.

18Les deux gérants n'ayant formé aucun recours en son nom, ces derniers ne sont pas recevables à critiquer la confiscation ordonnée qui porte sur une somme saisie sur des comptes bancaires de cette même société.

19Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le moyen proposé pour la société [S]

Ce que soutenait le demandeur

20Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'égard de MM. [U] et [C] [S] la peine de confiscation de la somme de 101 810 euros dont la société [S] est propriétaire, alors « qu'en prononçant à l'encontre des prévenus la peine de confiscation de la somme de 101.810 euros lui appartenant, sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi, lorsque son titre de propriété était pourtant connu, étant donné que la saisie de cette somme avait été préalablement ordonnée sur son compte bancaire au cours de l'enquête, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 131-21 du code pénal :

21Il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction ordonnant la confiscation d'un bien dont elle est propriétaire ou dont elle revendique la propriété.

22Il résulte du troisième que, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

23En ordonnant la confiscation de sommes inscrites sur un compte bancaire ouvert au nom de la société [S], alors que cette dernière, dont le titre était connu, n'a pas été mise en mesure de présenter de telles observations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

24La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

25La déclaration de culpabilité de MM. [U] et [C] [S] ainsi que les peines prononcées étant définitives, la cassation sera limitée à la confiscation de la somme inscrite au compte bancaire de la société [S].

26Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 mars 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation de la somme inscrite au compte bancaire de la société [S] frères peinture, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;.

Suivre l'article 131-21 du code pénal

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 25-83.317 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01348 · mis à jour le 29 octobre 2026 · Réf. LGT-5VZSHV16