16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [C] et [U] [S] à la confiscation de la somme de 101 810 euros, saisie sur le compte de la société [S] et correspondant au préjudice de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), alors :
« 1°/ qu'en se bornant à fonder sa décision sur l'évaluation des cotisations éludées effectuée par l'URSSAF afin de prononcer une confiscation au titre du produit de l'infraction, sans apprécier par elle-même le montant de l'avantage économique prétendument généré par l'infraction de prêt illicite de main-d'oeuvre au titre de laquelle les prévenus étaient condamnés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, L. 8241-1 du Code du travail, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la confiscation de la somme de 101 810 euros appartenant à la SARL [S] Frères Peintures, lorsque cette dernière, dont le titre était connu, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21 du Code pénal, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale. »