Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01340
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 27 juillet 2026, le procureur général a notifié à M. [C] [U] [M], ressortissant français, un mandat d'arrêt européen décerné le 2 juin précédent par les autorités judiciaires luxembourgeoises aux fins de poursuites fondées sur un mandat d'arrêt du 8 mai 2026 pour des faits qualifiés de « faux en écriture avec intention frauduleuse », « fausse déclaration de sinistre avec intention frauduleuse », « usage de faux en écriture » et « usage de faux dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui ».
3M. [U] [M] a été incarcéré.
4Il n'a pas consenti à sa remise.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la remise de M. [U] [M], aux autorités luxembourgeoises, alors :
« 3°/ que dans son mémoire M. [U] [M] faisait enfin valoir que l'exécution du mandat d'arrêt européen porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la personne recherchée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour accorder la remise de l'intéressé aux autorités luxembourgeoises, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'il résulte de l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695 24 du code de procédure pénale.
9En prononçant ainsi, sans répondre à l'argumentation du mémoire régulièrement déposé par le demandeur qui se prévalait de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que constituerait sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10En effet, il lui appartenait de rechercher si le demandeur établissait l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de sa vie privée et familiale en France sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen, notamment au regard de la gravité des faits.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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