Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01327
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2À la suite d'une information, M. [T] [G], dirigeant des sociétés [2] et [1], a été, ainsi que MM. [J] et [R] [A] et lesdites sociétés, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus.
3Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a, notamment, déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à diverses peines, et a statué sur les intérêts civils.
4MM. [G] et [A] ont interjeté appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, alors « que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois ans assortis du sursis, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de cette peine et en ne relevant pas le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7Aux termes du premier de ces textes, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9En condamnant M. [G] à la peine de cinq années d'emprisonnement dont deux avec sursis, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] solidairement avec la société [2] et la société [1] à verser à l'État la somme de 188 030 euros au titre du préjudice de la partie civile, alors :
« 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des demandes des parties ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu solidairement avec la société [2] et la société [1] à verser à l'Etat la somme de 188 030 euros au titre du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a, après avoir écarté dans ses motifs la demande formée l'encontre du prévenu par l'Etat au titre de l'indemnisation du blanchiment de fraude fiscale, énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, ce dernier pouvait être tenu solidairement de la dette fiscale ; qu'en statuant ainsi, quand l'Etat, partie civile, n'avait demandé qu'une indemnisation au titre du blanchiment de fraude fiscale, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
2°/ que seules les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; qu'il s'en déduit que le juge répressif ne peut prononcer la mesure de solidarité fiscale à l'encontre du dirigeant de la société, seule redevable légale de l'impôt fraudé, dès lors que ce dirigeant est condamné, non pas pour fraude fiscale mais pour blanchiment de fraude fiscale en application de l'article 324-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu solidairement avec les sociétés dont il était le dirigeant à verser à l'Etat la somme de 188 030 euros au titre du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts le dirigeant social définitivement condamné est susceptible, en raison de son comportement frauduleux, de supporter le paiement de l'impôt éludé, y compris les pénalités fiscales afférentes, de la personne morale qu'il dirige ; qu'en statuant ainsi, quand le prévenu était uniquement condamné pour blanchiment de fraude fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1745 du code général des impôts ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
12Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de nature à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13En condamnant M. [G], solidairement avec la société [2] et la société [1], à verser à l'État la somme de 188 030 euros au titre du préjudice de la partie civile sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, alors que, d'une part, le prévenu n'a pas été condamné du chef de fraude fiscale, d'autre part, la partie civile n'avait pas formé de demande sur ce fondement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est également encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Réponse de la Cour
15La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [G] et à la condamnation de ce dernier à verser la somme de 188 030 euros à la direction générale des finances publiques au titre de son préjudice, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-83.925 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01327 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-M2HXTDD6