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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 26-81.202

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01318

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure s'il a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties. 10. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur abs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2À la suite de la plainte en mars 2023 d'un organisme bailleur social pour des travaux effectués dans trois résidences à [Localité 1] par des ouvriers non mandatés, une enquête a révélé le montage par la société [1] (GIE), spécialisée dans les travaux d'isolation, présidée par M. [N] [D] et dont M. [L] [Z] était le directeur général, de dossiers faisant intervenir des sociétés sous-traitantes dans la France entière pour réaliser des travaux non commandés de rénovation énergétique sur des chantiers de type HLM, permettant de percevoir des aides d'Etat, et dont les fonds étaient transférés vers plusieurs comptes d'autres sociétés et à l'étranger.

3MM. [D] et [Z] ont été mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment aggravé, faux et usage de faux.

4Le 3 mai 2023, M. [D] avait informé le procureur de la République de Nanterre que le 12 avril précédent, il avait été contacté sur son téléphone par un individu se présentant comme policier qui l'avait avisé d'une enquête en cours portant sur la société GIE, lui avait proposé d'y mettre un terme et d'éviter des saisies pénales en lui réclamant une somme de 250 000 euros, portée ensuite à 300 000 euros.

5Une enquête de l'inspection générale de la police nationale a identifié l'instigateur du chantage comme étant M. [T] [S], officier de police judiciaire au commissariat d'[Localité 1] et directeur d'enquête.

6Ce dernier a été mis en examen notamment des chefs de tentative d'extorsion, faux par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, faux document administratif et usage, violation du secret professionnel, recel d'abus de confiance, détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, escroquerie, révélation d'information sur une enquête ou instruction pour crime ou délit, obtention frauduleuse de document administratif, corruption passive, recel de bien provenant de la violation du secret professionnel et blanchiment de fraude fiscale.

7Par requête du 20 mai 2025, M. [Z] a sollicité l'annulation de l'ensemble de la procédure pour défaut d'impartialité de l'enquêteur, celle du procès-verbal de saisine antidaté, et de certains autres procès-verbaux.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité de l'ensemble de la procédure pour défaut d'impartialité de l'enquêteur, alors :

« 1°/ que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure s'il a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'espèce, [L] [Z] a fait valoir dans sa requête en nullité que la partialité avérée du directeur d'enquêteur, qui a procédé à des actes en dehors de tout cadre légal pour obtenir des informations sur lui et son associé, puis les a communiquées à un tiers, dans le but de les extorquer, et a délaissé des pistes et mené son enquête complètement à charge, entache l'ensemble de la procédure de nullité (requête, PP.12-18) ; que la chambre de l'instruction a constaté que le directeur d'enquête a consulté des fichiers en dehors de toute enquête, a procédé à des saisies irrégulières, a été mis en examen pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel, tentative d'extorsion concernant les faits dénoncés par [L] [Z], et que son comportement est critiquable au regard des exigences d'impartialité ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de la procédure, aux motifs que ces faits n'ont pas porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou ont compromis l'équilibre des droits des parties, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R.434-11 alinéa 1 et R.434-9 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 39-3, 171, 173, 173-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en considérant que la mise en examen du directeur d'enquête pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel, tentative d'extorsion concernant les faits dénoncés par [L] [Z] dont il aurait été victime, ne pouvait pas caractériser une violation de l'impartialité aux motifs inopérants qu'il n'est retenu, à ce stade de la procédure, que des indices graves et concordants, sans rechercher elle-même si ces faits n'étaient pas en eux-mêmes constitutifs d'un manque d'impartialité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R.434-11 alinéa 1 et R.434-9 du code de la sécurité intérieure, préliminaire et 39-3 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte des deux premiers de ces textes que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure s'il a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties.

10Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le défaut d'impartialité de l'enquêteur entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que s'il ressort de la procédure que le directeur d'enquête a été mis en examen dans le cadre d'une information distincte, notamment pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l'autorité publique, et pour une tentative d'extorsion dont M. [D] aurait été victime, il n'est retenu, à ce stade de la procédure, que des indices graves et concordants laissant penser que l'enquêteur a commis ces faits, aucune déclaration de culpabilité n'ayant été prononcée, et que cette mise en examen ne peut en soi établir qu'il a fait preuve de partialité et/ou de déloyauté ni que l'enquête a été menée exclusivement à charge.

12Les juges ajoutent qu'il ne saurait être invoqué que l'enquête a été orientée à charge aux motifs que des pistes d'enquête n'ont pas été vérifiées par le directeur d'enquête, dès lors que l'information se poursuit, et qu'ainsi, il ne peut être reproché aux investigations menées au cours de l'enquête préliminaire d'être parcellaires, incomplètes ou même à charge, l'ensemble des actes réalisés par les enquêteurs s‘inscrivant dans le cadre d'une information que le juge d'instruction désigné doit conduire à charge et à décharge en application des dispositions de l'article 81, alinéa 1, du code de procédure pénale, la commission rogatoire ayant été délivrée à un autre service de police, et l'information permettant aux parties d'exercer leurs droits en vue de la réalisation de tout acte qu'elles estimeraient nécessaires à la manifestation de la vérité et de présenter leurs observations avant la clôture de la procédure.

13Ils retiennent que, si des fichiers ont été consultés en dehors de toute enquête et, notamment, concernant M. [Z], les éléments ainsi recueillis ne sont pas de nature à compromettre l'équilibre des parties, dès lors que les informations ainsi obtenues apparaissent en procédure, leur contenu n'est pas contesté et elles sont soumises au contradictoire.

14Ils relèvent que l'irrégularité des saisies pénales ne peut, en soi, être retenue comme une partialité de l'enquêteur, ces saisies n'ayant pas compromis l'équilibre des parties ou porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elles n'ont pas été maintenues et que la chambre de l'instruction les a infirmées.

15Ils concluent que, si critiquable qu'il ait été au regard de l'exigence d'impartialité, le comportement de l'enquêteur n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, dès lors que, d'une part, n'est démontrée aucune atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l'équilibre des droits des parties, d'autre part, toutes les pièces de la procédure, diligentée sous le contrôle du magistrat du ministère public puis du juge d'instruction peuvent être discutées contradictoirement au cours de l'information puis, le cas échéant, devant une juridiction de jugement.

16En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'exercice par un enquêteur d'un chantage aux fins d'obtenir le versement d'une somme d'argent conditionnant l'orientation de l'enquête dont il avait l'initiative et le sort de saisies pénales, la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait de vérifier si l'enquête préliminaire initiale avait été menée dans le respect du principe de loyauté, ne pouvait sans se contredire en conclure qu'aucune atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l'équilibre des droits des parties n'était démontrée.

17La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 26-81.202 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01318 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-S5CC9RQB