Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01312
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [C] [U] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 17 novembre 2021, puis mis en accusation devant la cour d'assises du Var, siégeant à [Localité 1], par arrêt du 4 juin 2025.
3Par requête en date du 18 mai 2026, le procureur de la République de Draguignan a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [U].
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [U] mis en assassinat et détention d'arme de catégorie B, alors « que, selon l'article 192 du code de procédure pénale, les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; que, selon l'article 236 du code de procédure pénale, la date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235 par l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il s'en déduit que la requête aux fins de prolongation de la détention provisoire ne peut être présentée que par le procureur général du siège de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la demande de prolongation de la détention provisoire a été présentée par le procureur de la République de Draguignan ; qu'en l'état d'une requête présentée par un magistrat incompétent, la chambre de l'instruction qui n'a pas contesté son irrecevabilité, a méconnu les articles 192 et 236 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Le moyen est inopérant.
7En effet, les réquisitions du procureur général prises devant la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire valent saisine régulière de cette juridiction.
8Le moyen fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors :
« 1°/ que toute personne détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée ; que lorsqu'elle ordonne une prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises au-delà de l'année suivant sa mise en accusation devenue définitive, la chambre de l'instruction doit mentionner les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [U], la chambre de l'instruction retient que le stock de dossiers criminels a augmenté au jour où elle se prononce, que certains dossiers à audiencer sont hors normes et que la commission d'audiencement a du arbitrer entre les différentes affaires ; qu'elle ajoute que les chefs de cour ont décidé de ne pas augmenter le nombre de sessions ; que dès lors que l'augmentation du stock d'affaires n'est pas une circonstance insurmontable permettant de justifier le retard de l'audiencement des affaires, que les affaires hors normes n'apparaissent pas avoir été audiencées et qu'aucune diligence n'a été entreprise pour assurer l'amélioration des délais d'audiencement, les chefs de cour ayant au contraire décidé de ne prendre aucune mesure pour augmenter les sessions, sans qu'il soit justifié de motifs légitimes qui auraient déterminé une telle décision et ainsi du caractère insurmontable de l'engorgement de la juridiction et dès lors, par ailleurs, qu'elle ne s'explique sur les motifs propres à l'accusé, en détention provisoire depuis déjà de 4 ans et demi, qui justifient de ne pas audience son affaire prioritairement dans le délai d'un an suivant sa mise en accusation devenue définitive, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 181 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en outre, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; que pour dire que le délai raisonnable pour être jugé ou libéré n'avait pas été dépassé, la chambre de l'instruction considère que l'instruction a été menée sans discontinuer et que le dépassement du délai d'un an suivant la mise en accusation était justifié ; que dès lors que les chefs de cour ont délibérément décidé de ne pas prendre de mesures nécessaires pour assurer des audiencements dans le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale, déjà important pour ne pas être déterminé par les nécessités de l'instruction et que M. [U] était déjà en détention provisoire depuis plus de quatre ans et demi, sollicitant sa mise en liberté pour non-respect du délai raisonnable, la chambre de l'instruction qui a estimé que le délai pour être jugé n'était pas déraisonnable, a méconnu l'article 5, § 3, et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [U], l'arrêt attaqué relève, notamment, après avoir exposé le nombre de dossiers en stock, l'augmentation du temps d'audience prévisible, et le nombre de dossiers hors normes, que la commission d'audiencement a été contrainte de procéder à des choix, et que, malgré toutes les diligences accomplies, il n'a pas été possible de juger le dossier de M. [U] dans les délais.
11Les juges ajoutent que, par décision des chefs de cour, il n'y aura pas, dans le département, de sessions criminelles supplémentaires, le temps dédié aux cours criminelles départementales résultant de la transformation de sessions de cour d'assises en sessions de cour criminelle.
12En se déterminant ainsi, par des motifs qui, s'ils exposent les contraintes pesant sur la juridiction criminelle concernée, sont insuffisants à caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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