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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 26-80.619

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 24 juin 2022, une enquête a été ouverte à la suite de coups de feu tirés sur la fenêtre d'un logement.

3Le 17 novembre suivant, les enquêteurs ont été informés par un service en charge d'une autre enquête que M. [O] [I], dont la ligne téléphonique faisait l'objet d'une surveillance dans le cadre de cette autre procédure, pouvait être en cause dans la commission de ces faits.

4M. [I] a été interpellé le 7 février 2024 et mis en examen, après ouverture d'une information, le lendemain.

5Le 25 juillet suivant, M. [I] a fait déposer une requête en nullité de pièces de la procédure.

6Par arrêt du 5 juin 2025, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information, afin d'obtenir diverses pièces relatives aux mesures de surveillance autorisées dans la procédure distincte.

7Des pièces ont été transmises, et un arrêt de dépôt a été rendu le 16 octobre 2025.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

8Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le premier moyen est pris de la méconnaissance des articles 77, 77-1, 173-1 et 802 du code de procédure pénale.

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête en nullité, alors :

2°/ que la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal dont elle a ordonné l'annulation, en sollicitant les réquisitions concernant la ligne téléphonique de M. [I] mais en visant dans sa demande un numéro de téléphone qui n'est pas celui de l'intéressé.

11Le second moyen est pris de la méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale.

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête en nullité, alors que, après avoir constaté l'impossibilité de vérifier la régularité des mesures prises à l'encontre de M. [I] dans la procédure distincte en l'état du supplément d'information ordonné, la chambre de l'instruction ne pouvait, par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, s'abstenir d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dont la nécessité ressort des énonciations de l'arrêt.

Réponse de la Cour

13Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

14Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, saisie d'une requête en annulation, présentée par M. [I], la chambre de l'instruction, avant dire droit sur cette requête, a ordonné à un supplément d'information, et désigné un juge d'instruction pour y procéder.

16Dans le cadre de ce supplément, elle a réclamé la production de pièces provenant d'une procédure distincte, relatives à la géolocalisation d'une ligne téléphonique dont elle a indiqué le numéro, en précisant qu'elle était attribuée à M. [I]. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que celui-ci n'était pas titulaire de la ligne ainsi visée par la chambre de l'instruction.

17Par l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande en annulation, la chambre de l'instruction énonce qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir les pièces relatives à la surveillance de la ligne téléphonique de M. [I].

18En prononçant ainsi, par un motif erroné, alors que l'impossibilité d'exécuter le supplément d'information venait de la confusion qu'elle avait commise, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

19La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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