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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-87.971

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01273

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 199 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat. 7. Il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que la chambre de l'instruction a procédé à l'audition de la personne réclamée, prévue à l'article 696-13 du code de procédure pénale, à l'audience du 8 octobre 2025, puis a renvoyé l'examen de l'affaire à celle du 22 octobre suivant. À cette date, siégeant dans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le gouvernement de la République du Cap-Vert a formé une demande d'extradition concernant M. [Z] [B] [N] [S], parvenue le 12 septembre 2025 aux autorités françaises, aux fins d'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt décerné le 24 avril 2025 par le tribunal de Praia, pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'homicide aggravé sous forme de tentative et de détention illicite d'armes, commis le 8 septembre 2024 à [Localité 1], prévus et réprimés par le code pénal cap-verdien d'une peine maximale de trente ans de réclusion criminelle.

3L'intéressé a été interpellé, présenté au magistrat du ministère public et placé sous écrou extraditionnel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement cap-verdien à l'encontre de M. [N] [S] aux fins de l'exercice de poursuites pénales, alors « que le rapport est d'une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; que l'arrêt doit, à peine de nullité constater qu'il a été satisfait à cette obligation avant que la personne détenue soit entendue ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [N] [S] a été entendu avant que le conseiller n'ait été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 199 du code l'article procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 199 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat.

7Il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que la chambre de l'instruction a procédé à l'audition de la personne réclamée, prévue à l'article 696-13 du code de procédure pénale, à l'audience du 8 octobre 2025, puis a renvoyé l'examen de l'affaire à celle du 22 octobre suivant. À cette date, siégeant dans la même composition qu'à l'audience précédente, selon les mentions de l'arrêt attaqué, elle a entendu l'intéressé, puis le président a fait son rapport.

8En procédant ainsi, alors que, hors le cas de la formalité prévue à l'article 696-13 du code précité, à laquelle elle n'a pas procédé en l'espèce à l'audience du 22 octobre, elle ne pouvait interroger la personne réclamée avant que la formalité du rapport ait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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