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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 octobre 2026, n° 25-85.323

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01270

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Courant 2020, Mme [B] [S] a dénoncé des faits de viol que [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1987, aurait commis à l'encontre de son fils [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1991, durant leur minorité, lorsque celui-ci se rendait au domicile de sa tante, Mme [J] [S], épouse [G], mère de [Z], [U] et [D] [G].

3Les pièces d'une précédente enquête, effectuée en 2008 et portant sur des faits d'abus sexuels qu'aurait commis [Z] [G] sur la personne de sa soeur [D] [G] ont été jointes à la procédure.

4Une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans, au préjudice de [P] [Y], et de viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses sur mineures de quinze ans, au préjudice de [D] [G] et de [U] [G]. [Z] [G] a été mis en examen de ces chefs.

5Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge d'instruction a renvoyé [Z] [G] devant le tribunal pour enfants des chefs d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de [P] [Y], du 25 mars 2000 au 31 décembre 2004, et agressions sexuelles incestueuses aggravées sur les personnes de [D] [G] et de [U] [G].

6Les juges du premier degré ont déclaré [Z] [G] coupable. Ils ont reçu [P] [Y] ainsi que [U] et [D] [G] en leurs constitutions de partie civile et ont ordonné une expertise médicale de chacun d'eux.

7[Z] [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé [Z] [G] et débouté [P] [Y] de ses demandes au titre de son action civile, alors :

« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour renvoyer M. [G] des fins de la poursuite pour les faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans sur la personne de M. [Y], la cour d'appel a retenu que l'absence de constatation sur l'ameublement des pièces excluait de pouvoir déterminer la réalité des propos quant à des actes commis dans un placard ou encore la possibilité de voir la scène dans une chambre depuis l'escalier ; qu'elle a également jugé que si les déclarations des parties civiles comportaient quelques détails communs, rien ne permettait d'exclure une concertation, et que les auditions des personnes ayant eu un lien avec M. [G] n'avaient pas permis de recueillir un témoignage direct de la commission des faits en cause ; qu'elle a ajouté que rien n'était produit sur les périodes où ils se trouvaient seuls à la maison et qu'outre que certaines personnes avaient été directement désignées comme ayant participé à la commission de faits ou ayant assisté à la commission de faits sans que la procédure ne l'établisse par la suite, les auditions des parties civiles ne comportaient pas d'éléments parasites dans leurs discours et leurs descriptions des séquences intervenues alors qu'ils étaient d'un jeune âge ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que si des déclarations, tout particulièrement des parties civiles, comportaient quelques détails communs, étant rappelé qu'elles sont proches par leur parenté maternelle, compte tenu du temps écoulé entre la première plainte, de [D] [G], et la seconde, rien ne permettait d'exclure une concertation d'autant que, entre-temps, le couple de [J] [S] et de [E] [G] s'était séparé et que les liens familiaux entre les branches maternelle et paternelle s'étaient notablement distendus ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature et l'origine de ce prétendu conflit familial, qui aurait conduit les trois parties civiles, qui n'appartiennent pas à la même cellule familiale, à se mettre d'accord pour inventer un faux récit comportant de graves accusations, dans une configuration où, d'une part, elle ne relevait pas que les expertises judiciaires auraient fait ressortir une tendance à l'affabulation ou à la suggestibilité et où, d'autre part, les premiers juges avaient précisément expliqué en quoi cette thèse ne tenait absolument pas, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en retenant, pour renvoyer M. [G] des fins de la poursuite, qu'en l'état, aucun élément ne permettait d'établir de manière objective et indubitable la réalité des infractions poursuivies, sans s'expliquer sur les conclusions des experts ayant examiné les victimes parties civiles, en particulier M. [Y], invoquées lors de l'audience et relevant, d'une part, que le syndrome de stress post-traumatique constaté était « en lien direct avec les traumatismes sexuels subis », d'autre part, qu'étaient constatés « plusieurs retentissements psychiques venant corroborer ses dires et évocateurs de son exposition précoce à des situations sexuelles par un cousin plus âgé présentant à ce titre un ascendant et une forme d'autorité » et, enfin, que M. [Y] ne présentait « pas d'anomalie mentale ou psychique ni de rupture du lien avec la réalité, ni de délire, ni d'hallucinations ou d'influence d'autrui », constatations expertales de nature à conforter les déclarations de M. [Y] sur l'existence des violences sexuelles subies et à écarter la thèse du complot familial, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour relaxer le prévenu et débouter [P] [Y] de ses demandes, l'arrêt attaqué, par des motifs communs à toutes les infractions qui auraient été commises sur les trois plaignants, énonce que l'absence, particulièrement en 2008, de constatations sur les lieux où se seraient déroulés les faits a empêché de vérifier les déclarations des parties civiles.

12Les juges retiennent que ces dernières sont proches par leur parenté maternelle et que, compte tenu du temps écoulé entre les deux plaintes, rien ne permet d'exclure une concertation, d'autant que les parents de [Z], [U] et [D] [G] se sont séparés et que les liens familiaux entre les branches maternelle et paternelle se sont notablement distendus.

13Ils relèvent que, lors de la première plainte de [D] [G], aucune recherche n'a été effectuée sur la nature de la liaison qu'elle aurait eue alors avec un homme, qu'aucun témoignage direct sur les faits dénoncés n'a pu être recueilli, et que les moments pendant lesquels les parties civiles ont été seules avec le prévenu, sans adulte, n'ont pu être déterminés.

14Ils ajoutent, d'une part, que la procédure ne confirme pas que certaines personnes, directement désignées, auraient participé ou assisté à la commission de faits, d'autre part, que les déclarations des parties civiles ne comportent pas d'éléments parasites, alors qu'elles étaient d'un jeune âge à la date des faits.

15Ils en concluent qu'aucun élément ne permet d'établir de manière objective et indubitable la réalité des infractions poursuivies.

16En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants quant aux faits dénoncés par [P] [Y] et, notamment, sans s'expliquer sur les expertises des parties, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation sera limitée aux seules dispositions civiles concernant [P] [Y], la relaxe du prévenu ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 juin 2025, mais en ses seules dispositions civiles concernant [P] [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, chambre des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 octobre 2026, n° 25-85.323 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01270 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-WQ6KWYWD