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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 26-82.291

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [R] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire.

3Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, déclaré M. [R] coupable des faits reprochés, a prononcé sur les peines et l'action civile en condamnant le prévenu à indemniser l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de son préjudice.

4M. [R] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé et a confirmé le jugement ayant prononcé sur l'action civile, alors :

1°/ que la cour d'appel ayant relaxé le prévenu du chef de travail dissimulé pour une partie des faits, elle s'est contredite en confirmant le jugement ayant condamné M. [R] à indemniser l'URSSAF de son préjudice évalué sur l'ensemble de la période de prévention.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour prononcer sur l'action civile, l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé entre le 18 octobre 2021 et courant septembre 2022, et confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable pour le surplus de la prévention, énonce que la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour l'URSSAF des agissements délictueux du prévenu, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'action civile.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11En effet, les juges ne pouvaient, sans se contredire, infirmer le jugement pour une partie des faits reprochés et confirmer la décision du tribunal correctionnel ayant indemnisé l'URSSAF de son préjudice évalué au montant des cotisations éludées sur la totalité de la période de prévention.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sera limitée à l'action civile, dès lors que ni la déclaration de culpabilité des chefs de travail dissimulé et direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire ni les peines n'encourent la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2026, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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