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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 25-84.486

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 6. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 7. Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 19 janvier 2023, Mme [U] [M], conseillère municipale, a fait citer à comparaître M. [X] [P], maire, des chefs susvisés, en raison notamment des propos suivants publiés le 31 octobre 2022 sur un réseau social : « [a]lors que l'ex-adjointe aux affaires sociales annulait fréquemment des rendez-vous au dernier moment avec nos concitoyens, elle trouvait le temps de faire attribuer un logement dans une résidence luxueuse à son fils et à sa belle-fille à [Localité 1]. Il n'en demeure pas moins qu'user de sa fonction pour en tirer intérêt, qu'il soit personnel ou pour un proche, constitue en soi une infraction pénale grave. En l'occurrence, l'intérêt se révèle à la fois direct et indirect. Madame [M] en tire un avantage personnel, de même que son fils et sa belle-fille ».

3Par jugement du 21 février 2024, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis.

4Appel a été interjeté à titre principal par M. [P].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés s'agissant des propos publiés sur son compte [1] le 31 octobre 2022, alors :

« 1°/ que, d'une part, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières démontrant cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en jugeant, pour écarter l'existence d'une base factuelle suffisante et l'exigence de prudence dans l'expression après avoir retenu que les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur l'attribution des logements sociaux et la corruption des élus, que le seul élément tangible dont disposait M. [P] pour imputer à Mme [M] des faits de prise illégale d'intérêt résidait dans le SMS de Mme [B] du 27 septembre 2022, sans analyser l'ensemble des éléments du faisceau d'indices dont M. [P] se prévalait et les pièces qu'il produisait à cet égard (n°s 2, 3, 6 et 10), tenant tant à l'existence de relations personnelles entre Mme [M] et Mme [G] qu'au déroulement anormal de la procédure d'attribution à celle-ci du logement social litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 10 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

6La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

7Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

8Selon le troisième, tout jugement ou arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi s'agissant des seuls propos publiés le 31 octobre 2022 et l'en déclarer coupable, l'arrêt attaqué énonce que M. [P], avocat de profession, a justifié, en pièce n° 15, que la vice-présidente déléguée à l'habitat et au logement au sein de la communauté d'agglomération de [Adresse 1] a porté à sa connaissance, par message écrit du 27 septembre précédent, des anomalies dans la demande déposée par Mme [G] pour l'attribution d'un logement social.

10Les juges énoncent que ce message signalait à M. [P] le fait que Mme [G], qui était logée chez le fils de Mme [M], s'était vu attribuer un logement social sur la base d'une demande qui aurait été optimisée en additionnant plusieurs critères comme par exemple « logement indigne », « hébergée », « logement inadapté » et « logement vendu ».

11Ils ajoutent que ce message ne formulait que des suspicions sous la forme d'interrogations et ne pouvait suffire à constituer une base factuelle suffisante, les informations qu'il contenait n'ayant été recoupées par aucun autre élément.

12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13En effet, elle n'a pas examiné les pièces n° 2, 3, 6 et 10 invoquées par le prévenu au soutien de l'existence d'une base factuelle suffisante et n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils relativement aux faits du 31 octobre 2022. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils relativement aux faits du 31 octobre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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