Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés s'agissant des propos publiés sur son compte [1] le 31 octobre 2022, alors :
« 1°/ que, d'une part, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières démontrant cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en jugeant, pour écarter l'existence d'une base factuelle suffisante et l'exigence de prudence dans l'expression après avoir retenu que les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur l'attribution des logements sociaux et la corruption des élus, que le seul élément tangible dont disposait M. [P] pour imputer à Mme [M] des faits de prise illégale d'intérêt résidait dans le SMS de Mme [B] du 27 septembre 2022, sans analyser l'ensemble des éléments du faisceau d'indices dont M. [P] se prévalait et les pièces qu'il produisait à cet égard (n°s 2, 3, 6 et 10), tenant tant à l'existence de relations personnelles entre Mme [M] et Mme [G] qu'au déroulement anormal de la procédure d'attribution à celle-ci du logement social litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 10 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
6La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
7Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
8Selon le troisième, tout jugement ou arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi s'agissant des seuls propos publiés le 31 octobre 2022 et l'en déclarer coupable, l'arrêt attaqué énonce que M. [P], avocat de profession, a justifié, en pièce n° 15, que la vice-présidente déléguée à l'habitat et au logement au sein de la communauté d'agglomération de [Adresse 1] a porté à sa connaissance, par message écrit du 27 septembre précédent, des anomalies dans la demande déposée par Mme [G] pour l'attribution d'un logement social.
10Les juges énoncent que ce message signalait à M. [P] le fait que Mme [G], qui était logée chez le fils de Mme [M], s'était vu attribuer un logement social sur la base d'une demande qui aurait été optimisée en additionnant plusieurs critères comme par exemple « logement indigne », « hébergée », « logement inadapté » et « logement vendu ».
11Ils ajoutent que ce message ne formulait que des suspicions sous la forme d'interrogations et ne pouvait suffire à constituer une base factuelle suffisante, les informations qu'il contenait n'ayant été recoupées par aucun autre élément.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13En effet, elle n'a pas examiné les pièces n° 2, 3, 6 et 10 invoquées par le prévenu au soutien de l'existence d'une base factuelle suffisante et n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.