Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de renvoi formulées par l'avocat de la personne mise en examen, alors « que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de renvoi doit y répondre ; qu'il résulte de la procédure que l'avocat de M. [P] a formulé avant l'audience deux demandes de renvoi, l'une dans son mémoire, l'autre par message électronique, de sorte qu'en ne répondant à aucune de ces demandes, qu'elle n'a pas même mentionnées, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7En l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la requête est recevable et à prononcer sur les demandes d'annulation.
8En se déterminant ainsi, sans répondre expressément à la demande de renvoi que le mémoire contenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.