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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 août 2026, n° 26-82.695

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. En l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la requête est recevable et à prononcer sur les demandes d'annulation. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre expressément à la demande de renvoi que le mémoire contenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [R] [P] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de divers actes que cette dernière a déclaré irrecevable par arrêt du 29 avril 2025. M. [P] ayant formé un pourvoi en cassation (n° 25-84.676), la Cour de cassation a, par arrêt du 27 janvier 2026, cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même juridiction autrement composée.

4Par mémoire régulièrement déposé le 13 mars 2026 puis par courriel du 15 mars, à 22 heures 55, délivré à l'adresse cep de la juridiction, l'avocat de la personne mise en examen a sollicité, de manière motivée, le renvoi de l'audience de la chambre de l'instruction du 16 au 19 mars 2026.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de renvoi formulées par l'avocat de la personne mise en examen, alors « que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de renvoi doit y répondre ; qu'il résulte de la procédure que l'avocat de M. [P] a formulé avant l'audience deux demandes de renvoi, l'une dans son mémoire, l'autre par message électronique, de sorte qu'en ne répondant à aucune de ces demandes, qu'elle n'a pas même mentionnées, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7En l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la requête est recevable et à prononcer sur les demandes d'annulation.

8En se déterminant ainsi, sans répondre expressément à la demande de renvoi que le mémoire contenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 31 mars 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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