Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [V], alors « que, devant la chambre de l'instruction, la formalité du rapport est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en s'abstenant de procéder à la formalité préalable du rapport oral, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 et 216 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport.
9L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.