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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 août 2026, n° 26-83.374

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 199 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport. 9. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 11. La cassation est par c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. X se disant [F] [V] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.

4Son avocat a alors porté une mention manuscrite sur l'ordonnance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [V], alors « que, devant la chambre de l'instruction, la formalité du rapport est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en s'abstenant de procéder à la formalité préalable du rapport oral, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 et 216 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 199 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.

7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport.

9L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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