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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 juillet 2026, n° 26-82.801

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 145 du code de procédure pénale : 9. Le premier de ces textes définit le mandat de dépôt comme l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. 10. Il résulte du second que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention constitue le titre de détention. 11. Il s'en déduit que lorsque cette ordonnance est régulière, la seule absence de signature du mandat de dépôt est sans effet, cet acte faisant corps avec l'ordonnance qui en est le support. 12. Pour ordonner la mise en liberté de M. [M], l'arrêt at

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Q] [M] a été poursuivi des chefs susvisés selon la procédure de comparution immédiate.

3La réunion du tribunal étant impossible le jour même de sa citation, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 février 2026.

4Par jugement du 9 février suivant, le tribunal correctionnel a joint au fond l'exception de nullité soulevée par le prévenu et ordonné un supplément d'information, le maintien en détention de l'intéressé et le renvoi de l'affaire à une date ultérieure.

5M. [M], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

6M. [M] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 122, 123, 463 et 512 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté du prévenu, alors :

1°/ qu'aucun texte n'exige la réalisation d'un double original ou d'une copie certifiée conforme du mandat de dépôt et que l'exemplaire figurant en procédure porte mention de l'accomplissement de la formalité de la signature, l'obtention de l'exemplaire dudit mandat détenu au greffe de la maison d'arrêt ayant été sollicitée par le tribunal correctionnel au moyen d'un supplément d'information ;

2°/ que la cour d'appel, qui pouvait elle-même ordonner une telle mesure, ne pouvait se borner à présumer l'inexistence de l'acte concerné.

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 145 du code de procédure pénale :

9Le premier de ces textes définit le mandat de dépôt comme l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

10Il résulte du second que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention constitue le titre de détention.

11Il s'en déduit que lorsque cette ordonnance est régulière, la seule absence de signature du mandat de dépôt est sans effet, cet acte faisant corps avec l'ordonnance qui en est le support.

12Pour ordonner la mise en liberté de M. [M], l'arrêt attaqué énonce que le titre initial de détention de l'intéressé est un écrit portant la mention « mandat de dépôt » dépourvu de la moindre signature comme de toute certification de conformité.

13Les juges ajoutent qu'il ne leur est pas possible d'ordonner un renvoi afin de vérifier s'il a été établi un tel mandat signé.

14Ils en déduisent que le maintien en détention ordonné par le tribunal correctionnel est irrégulier dès lors qu'il repose sur un acte inexistant.

15En statuant ainsi, dès lors que l'ordonnance de placement en détention provisoire était régulièrement signée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la détention provisoire de M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [Q] [M] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par le procureur général :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 avril 2026, mais en ses seules dispositions ayant infirmé le jugement maintenant en détention l'intéressé et ordonné sa mise en liberté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure pénale

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