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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-81.866

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 21 décembre 2020, la commune de [Localité 1] a lancé un appel à projet en vue de l'attribution d'une convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une structure de restauration dans le club house du golf de la ville.

3A l'issue de la procédure, la société [2] dirigée par M. [C] [T] a remporté l'appel à projet et, le 3 août 2022, M. [E] [K], maire de ladite commune, a signé avec cette société une autorisation d'occupation du domaine public.

4Le 30 septembre suivant, M. [H] [A], gérant de la société [1] et candidat à la reprise de l'exploitation du club house, a déposé plainte à l'encontre de M. [K] pour des faits de favoritisme et prise illégale d'intérêt. Il a indiqué avoir été injustement évincé de l'appel à projet.

5Une enquête a été diligentée à l'issue de laquelle M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour favoritisme, faux et usage.

6Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 15 000 euros, l'affichage de la décision, cinq ans d'interdiction de toute fonction ou emploi public et dix ans de privation du droit d'éligibilité avec exécution provisoire.

7Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de retrait des conclusions des parties civiles, alors « que doivent être retirées du dossier toutes mentions relatives à la demande ou à l'accord de la personne poursuivie en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que la cour d'appel a constaté que les conclusions des parties civiles mentionnaient que le prévenu avait « accepté le principe de cette procédure » de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en rejetant le moyen de nullité, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 495-14, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10C'est à tort que la cour d'appel a, pour refuser d'écarter des débats les conclusions des parties civiles qui indiquaient que le prévenu avait accepté le principe d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et qu'il avait fait « marche arrière » le jour de l'audience, énoncé que ces mentions ne font pas état de déclarations faites par M. [K] dans le cadre de la procédure de CRPC.

11En effet, il résulte de l'indication de ce que le prévenu avait accepté la procédure de CRPC et qu'une audience s'est tenue à cette fin que celui-ci avait nécessairement déclaré en présence de son avocat reconnaître les faits reprochés.

12L'arrêt n'encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.

13Selon l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il s'en déduit le droit de cette personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

14Il résulte de l'article 495-14 du code de procédure pénale qu'en cas de mise en oeuvre d'une procédure de CRPC, lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

15Toutefois, lorsque des conclusions devant une juridiction font état de déclarations faites dans le cadre d'une procédure de CRPC n'ayant pas abouti car la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou car le président du tribunal judiciaire n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, il appartient seulement à cette juridiction de ne pas se fonder sur ces déclarations.

16En l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces déclarations.

17Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de favoritisme, alors :

« 1°/ que le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du code pénal ne s'applique qu'aux « marchés publics » et aux « contrats de concession » ; que l'article 111-5 du code pénal reconnaît au juge pénal une compétence pour apprécier les « actes administratifs, réglementaires ou individuels », sans prévoir les contrats administratifs ; qu'en application de cette disposition et du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le juge pénal est tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif pour apprécier les contrats administratifs ; qu'en requalifiant la convention et en s'estimant ainsi compétente pour apprécier un contrat administratif, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ainsi que les articles 111-4, 111-5 et 432-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le délit de favoritisme implique la commission d'un acte contraire aux dispositions relatives à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans le cadre des marchés publics et des contrats de concessions ; que lorsque le bien concerné appartient au domaine privé de la commune, les dispositions relatives à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et contrats de concession ne s'appliquent pas ; que lorsqu'un bien appartient à une personne publique, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'appartenance du bien au domaine public ou au domaine privé ; qu'en s'abstenant de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

19Pour dire établi le délit de favoritisme, l'arrêt attaqué retient que, si le contrat litigieux a été dénommé autorisation d'occupation temporaire du domaine public, il doit en réalité être qualifié de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.

20Les juges ajoutent que le club house du golf municipal dont l'exploitation est l'objet de ce contrat appartient au domaine public de la commune.

21En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

22En effet, les juridictions correctionnelles chargées d'instruire ou de prononcer sur les crimes et délits doivent caractériser les éléments constitutifs de l'infraction dont elles sont saisies. En cas de poursuite pour favoritisme, le juge pénal peut, sans poser une question préjudicielle au juge administratif, se prononcer sur la qualification du contrat litigieux afin de déterminer s'il constitue un marché public ou un contrat de concession. Dans cette même hypothèse, il peut statuer sur l'appartenance au domaine public du bien dont l'exploitation est l'objet du contrat.

23Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

24Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de faux et usage de faux, alors :

« 3°/ que l'usage de faux implique la caractérisation d'un fait positif d'utilisation ; que la cour d'appel a jugé que M. [K] était intervenu auprès de personnes pour qu'elles reportent des notes falsifiées, et qu'il aurait lui-même reporté les notes falsifiées ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de M. [K] un fait positif d'utilisation de ces documents ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

25Pour dire établi le délit d'usage de faux, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que le prévenu a falsifié, lui-même ou par le truchement d'autres personnes, des documents établis dans le cadre de la procédure de sélection de l'attributaire du contrat d'exploitation du club house du golf en cause.

26Les juges ajoutent que les documents falsifiés constituent les supports du déroulement de cette procédure de sélection et que, à la suite des interventions du prévenu, cette procédure n'a pas été respectée et ce afin de faire déclarer vainqueur M. [T].

27En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé le fait que le prévenu avait utilisé les documents falsifiés dans le cadre de la procédure d'attribution du contrat litigieux, a justifié sa décision.

28Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

29Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire de la décision, alors « que les dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale qui permettent au juge pénal d'assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal de l'exécution provisoire sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire, méconnaissent les garanties constitutionnelles de la présomption d'innocence, de nécessité et de légalité des peines, d'individualisation des peines et d'égalité, consacrés par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »

Réponse de la Cour

30Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 5 décembre 2025, décision n° 2025-1175 QPC) a déclaré conforme à la Constitution l'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale. Il a toutefois jugé, par une réserve d'interprétation, que, lorsque le juge assortit une peine de l'exécution provisoire, il lui revient d'apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l'atteinte que l'exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

31Cependant, le Conseil constitutionnel a précisé les modalités d'application de cette réserve, qui ne s'applique qu'aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de sa décision. En l'espèce, la cour d'appel ayant été saisie antérieurement au 5 décembre 2025, elle n'avait pas à mettre en oeuvre cette réserve d'interprétation.

32Dès lors, le moyen est sans objet.

Sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

33Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, à une amende de 15 000 euros, à l'affichage de la décision pour deux mois, à l'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public pour cinq ans, à la privation du droit d'éligibilité pendant sept ans, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, alors :

« 1°/ que seules les peines correctionnelles alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ; qu'en ordonnant « l'exécution provisoire de la décision » qui prononce une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, une amende de 15.000 euros, l'affichage de la décision pour 2 mois, l'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public pour 5 ans et la privation du droit d'éligibilité pendant 7 ans, la cour d'appel a méconnu les articles 471, 569, 591, 593 et 708 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'exécution provisoire des peines méconnaît la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, le principe d'individualisation des peines ; que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à ordonner « l'exécution provisoire de la décision » sans la motiver et alors même qu'une telle décision porte atteinte à la présomption d'innocence, le principe étant que seules les décisions définitives sont exécutoires, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ainsi que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

3°/ que, concernant la peine d'inéligibilité, le juge pénal doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur ; qu'en s'abstenant de toute énonciation à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions précitées. »

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

34L'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation pour le juge de motiver l'exécution provisoire d'une peine lorsqu'il la prononce, ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale :

35Aux termes de ce texte, les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

36Il résulte de ces dispositions, en ce qu'elles ne visent pas l'article 131-3 du même code, que les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire.

37En revanche, il résulte de ces mêmes dispositions que la peine d'inéligibilité, celle d'interdiction d'une fonction publique et celle d'affichage de la décision peuvent l'être.

38En ordonnant l'exécution provisoire de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et de celle de 15 000 euros d'amende, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

39La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 471, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale et la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 :

40Il résulte du premier texte que la peine d'inéligibilité peut être assortie de l'exécution provisoire.

41Selon la décision précitée, lorsque le juge prononce une telle mesure, il lui revient, dans sa décision, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur.

42Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

43En ordonnant l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité prononcée à l'encontre du prévenu, sans motiver spécialement sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

44L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

45La cassation sera limitée aux dispositions ayant assorti de l'exécution provisoire la peine d'emprisonnement avec sursis et celle d'amende.

46L'annulation sera limitée aux dispositions ayant assorti de l'exécution provisoire la peine d'inéligibilité de sept ans.

47Compte tenu de ce que la présente décision rend définitive la condamnation à ces peines, la cassation et l'annulation pourront avoir lieu sans renvoi par retranchement de ces seules dispositions.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

48Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [K] étant devenue définitive par suite du rejet des deuxième, troisième et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 janvier 2025, en ses seules dispositions ayant assorti de l'exécution provisoire les peines d'emprisonnement avec sursis, d'amende et d'inéligibilité prononcées à l'encontre de M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer à M. [A] et à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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