33Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, à une amende de 15 000 euros, à l'affichage de la décision pour deux mois, à l'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public pour cinq ans, à la privation du droit d'éligibilité pendant sept ans, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, alors :
« 1°/ que seules les peines correctionnelles alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ; qu'en ordonnant « l'exécution provisoire de la décision » qui prononce une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, une amende de 15.000 euros, l'affichage de la décision pour 2 mois, l'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public pour 5 ans et la privation du droit d'éligibilité pendant 7 ans, la cour d'appel a méconnu les articles 471, 569, 591, 593 et 708 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'exécution provisoire des peines méconnaît la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, le principe d'individualisation des peines ; que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à ordonner « l'exécution provisoire de la décision » sans la motiver et alors même qu'une telle décision porte atteinte à la présomption d'innocence, le principe étant que seules les décisions définitives sont exécutoires, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ainsi que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
3°/ que, concernant la peine d'inéligibilité, le juge pénal doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur ; qu'en s'abstenant de toute énonciation à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions précitées. »