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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-85.123

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 7 mai 2010, le procureur de la République a été destinataire d'un signalement de la préfecture, relatif à d'éventuels abus de biens sociaux commis par la [1] ([1]), ayant pour objet social l'exploitation d'une station-service et notamment l'achat et la vente de carburant, de produits et de pièces pour l'entretien de véhicules, la réparation de véhicules et l'exploitation d'une boutique.

3Cette société a été fondée par des salariés, licenciés par l'entreprise gérant la station-service qui avait cessé son activité, associés, à parts égales, et notamment par MM. [C] [J] et [S] [R].

4L'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2003 a nommé M. [J] comme unique gérant.

5M. [B] [W] a été le conseil de la société [1] par le biais de son entreprise, la société [3].

6Le 16 décembre 2004, la société [1] a conclu avec la société [4] un contrat de location-gérance du fonds de commerce attaché à la station service qui a repris son activité en juillet 2005. Toutefois, la société n'a pu faire face à ses échéances vis-à-vis de la société [5].

7Par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2011, la liquidation de la société [1] a été ordonnée et la date de cessation des paiements fixée au 14 octobre 2010.

8Le 19 avril 2011, la mandataire judiciaire a adressé un rapport de carence au tribunal, ce rapport indiquant que les bilans 2009 et 2010 de la société [1] ne lui avaient pas été remis.

9À la suite de l'information ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, le juge d'instruction a ordonné, le 6 juillet 2017, le renvoi devant le tribunal correctionnel de plusieurs personnes mises en examen et notamment de MM. [J], [W] et [R].

10Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés.

11MM. [J], [W] et [R], ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, les troisième, quatrième, cinquième, huitième, onzième et douzième moyens

Réponse de la Cour

12Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupables MM. [J], [W] et [R], pour le premier, d'abus de biens sociaux, pour le deuxième, de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et, pour le troisième, de recel d'abus de biens sociaux, alors « que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il résulte des pièces de la procédure que suite à l'audience du 23 mai 2023, au cours de laquelle la cour d'appel était composée de madame Monique Taffin, madame Rozenn Le Goff et madame Pascale Berto, la cour d'appel a rendu un arrêt le 12 septembre 2023 aux termes duquel elle a statué sur l'étendue de sa saisine, a réouvert les débats uniquement pour qu'il soit statué sur les faits compris dans cette saisine et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2024 ; qu'après plusieurs renvois, la cour d'appel, composée de monsieur Thomas Habu Groud, madame Gaëlle Buseine et madame Marie-Josée Bolnet, a, le 6 mai 2025, repris les débats sur les faits susvisés et s'est, par un arrêt en date du 1er juillet 2025, prononcée sur lesdits faits ; »

Réponse de la Cour

15l'affaire a été mise en délibéré.

16En l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt n'a pas méconnu l'article 592 du code de procédure pénale dont il se déduit que, lorsque la cour d'appel prononce sur la culpabilité des prévenus, chaque moyen doit être examiné au fond, plaidé devant cette juridiction et jugé par celle-ci dans une composition identique.

17Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [J] et [W] coupables, pour le premier, d'abus de biens sociaux s'agissant des dépenses enregistrées au débit des comptes courants associés débiteurs et des avances consenties aux salariés sans remboursement et, le second, de complicité de cette infraction, alors :

« 3°/ en tout état de cause, que l'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que l'auteur ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à constater, d'une part, que les associés se seraient gratuitement servis en carburant et qu'il aurait été décidé de procéder à l'enregistrement de ces avances en carburant au débit de leurs comptes courants d'associés, lesquels devenaient ainsi débiteurs, et, d'autre part, que des « avances » et « prêts » non remboursés auraient été consentis aux salariés, sans constater que monsieur [C] [J] aurait soit pris un intérêt personnel direct ou indirect, d'une part, dans la prise en charge par la société [1] des dépenses en carburant de ses associés et dans l'inscription de ces dépenses au débit des comptes courants de ces derniers et, d'autre part, dans les « avances » et les « prêts » consentis aux salariés de la société [1], soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale :

19Selon le premier de ces textes, constitue le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

20Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21Pour dire établi à l'encontre de M. [J], gérant de la société [1], le délit d‘abus de biens sociaux en raison de comptes courants d'associés débiteurs, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête et l'information ont permis d'établir qu'au 31 décembre 2006, la société [1] présentait un niveau d'endettement très élevé et des comptes courants d'associés débiteurs pour un montant de 78 566 euros correspondant à des avances aux associés.

22Les juges ajoutent que le prévenu, que l'expert comptable avait mis en garde, n'apporte aucune explication à cette situation et était conscient du caractère contraire à l'intérêt social de ces opérations.

23En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [J] avait pris un intérêt personnel au placement en débit des comptes d'associés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

24La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

25Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable d'abus de biens sociaux s'agissant des écarts de caisse constatés, alors :

« 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société imputable au gérant de cette société ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer monsieur [C] [J] coupable d'abus de biens sociaux s'agissant des écarts de caisse constatés, que ce dernier aurait refusé d'assurer ses fonctions de gérance en imposant à [M] [T], responsable de la boutique, de lui remettre les journaliers alors qu'il avait été alerté d'écarts de caisse inexpliqués et qu'il aurait ainsi sciemment laissé la situation perdurer sur plusieurs années, sans caractériser un usage des biens de la société imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1 du code pénal et L. 241-3, 4°, du code de commerce ;

2°/ en tout état de cause, que l'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que l'auteur ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer monsieur [C] [J] coupable d'abus de biens sociaux s'agissant des écarts de caisse constatés, que ce dernier aurait refusé d'assurer ses fonctions de gérance en imposant à [M] [T], responsable de la boutique, de lui remettre les journaliers alors qu'il avait été alerté d'écarts de caisse inexpliqués et qu'il aurait ainsi sciemment laissé la situation perdurer sur plusieurs années, sans constater que monsieur [C] [J] aurait soit pris un intérêt direct ou indirect dans ses écarts de caisse soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale :

26Selon le premier de ces textes, constitue le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

27Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

28Pour dire établi à l'encontre de M. [J] le délit d'abus de biens sociaux, s'agissant des écarts de caisse constatés, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête a permis de mettre à jour des écarts de caisse pour un montant important.

29Les juges ajoutent que, devant le refus de M. [T], associé salarié responsable de la boutique de la station service et chargé d'éditer la totalité des transactions journalières récapitulant les différents encaissements, M. [J], avisé de la situation, a refusé d'assurer ses fonctions de gérant, et a ainsi sciemment laissé la situation perdurer sur plusieurs années, créant une perte indue pour la société [1].

30En se déterminant ainsi, sans caractériser la participation personnelle de M. [J] à l'infraction, ni rechercher s'il avait pris un intérêt personnel à la commission des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

31La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Et sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

32Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [J] et [W] coupables, pour le premier, d'abus de biens sociaux s'agissant des salaires payés à M. [F] [H] pendant sa formation et, pour le second, de complicité de cette infraction, alors « que l'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que l'auteur ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer monsieur [C] [J] coupable d'abus de biens sociaux s'agissant des salaires payés à [F] [H] pendant sa formation, que ce dernier aurait perçu son salaire pendant une formation professionnelle en métropole qu'il avait effectuée afin de se rapprocher de son épouse en France hexagonale et dans la perspective de monter une affaire personnelle, sans constater que [C] [J] aurait soit pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le maintien du salaire de [F] [H] pendant sa formation soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale :

33Selon le premier de ces textes, constitue le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

34Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

35Pour dire établi le délit d'abus de biens sociaux reproché à M. [J] s'agissant des salaires payés à M. [H] pendant sa formation et la complicité de ce délit reprochée à M. [W], l'arrêt attaqué énonce que les investigations et en particulier les expertises judiciaires ont révélé que M. [H], associé-salarié de la société [1], avait perçu son salaire à hauteur de 39 000 euros pendant une formation professionnelle en métropole en vue de l'obtention d'un brevet « élevage et valorisation des chevaux de sport ».

36Les juges relèvent que M. [H] avait demandé à bénéficier de cette formation afin de se rapprocher de son épouse se trouvant en France hexagonale et dans la perspective de monter une affaire personnelle.

37Ils concluent que le versement du salaire de M. [H] pour l'année 2008 a été effectué sans contrepartie et constitue un usage des fonds contraire à l'intérêt social de la société [1], ce que M. [J], en sa qualité de gérant de la [1] et de signataire de la convention régissant la formation de M. [H], ne pouvait ignorer.

38En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [J] avait pris un intérêt personnel au paiement des salaires de M. [H] pendant sa formation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

39La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le neuvième moyen

Ce que soutenait le demandeur

40Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de complicité d'abus de biens sociaux s'agissant des salaires payés à M. [R] durant sa mise à disposition syndicale, alors :

« 1°/ qu'en déclarant, dans son dispositif, monsieur [B] [W] coupable de complicité d'abus de biens sociaux s'agissant des salaires payés à [S] [R] durant sa mise à disposition syndicale (arrêt, p. 27), lorsqu'elle énonçait, dans ses motifs, ne pas retenir la complicité de monsieur [B] [W] s'agissant de ces faits (arrêt, p. 21), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

41Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

42L'arrêt attaqué énonce que M. [W] doit être relaxé de la complicité d'abus de biens sociaux, s'agissant des salaires payés à M. [R] pendant sa mise à disposition syndicale.

43Les juges, dans leur dispositif, le relaxent de ces faits puis l'en déclarent coupable.

44En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

45La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Et sur le dixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

46Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis, dans son dispositif, de relaxer M. [W] pour les faits de recel d'abus de biens sociaux s'agissant des honoraires de conseiller versés, alors « qu'en omettant, dans son dispositif, de relaxer monsieur [B] [W] pour les faits de recel d'abus de biens sociaux s'agissant des honoraires de conseiller versés, lorsqu'elle relevait, dans ses motifs, qu'elle ne retenait pas la culpabilité de [B] [W] s'agissant de ces faits (arrêt, p. 21), la cour d'appel a violé l'article 485 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

47Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

48L'arrêt attaqué qui énonce que les faits de recel d'abus de biens sociaux, s'agissant des honoraires qui lui ont été versés par la société [1], ne peuvent être retenus à l'encontre de M. [W], omet dans son dispositif, qui mentionne infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de le relaxer de ces faits.

49En se déterminant ainsi, sans confirmer ni infirmer le jugement en ce qu'il avait relaxé M. [W] des faits de complicité d'abus de biens sociaux s'agissant des honoraires qu'il avait perçus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

50La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

51La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'abus de biens sociaux, en raison de comptes courants d'associés débiteurs reproché à M. [J] et à la complicité de ce délit retenu à l'encontre de M. [W], à l'abus de biens sociaux, s'agissant des écarts de caisse constatés, reproché à M. [J], à l'abus de biens sociaux s'agissant des salaires payés à M. [H] pendant sa formation, reproché à M. [J] et à la complicité de ce délit retenue à l'encontre de M. [W] , à la contradiction dans le dispositif relative à la complicité d'abus de biens sociaux de M. [W], s'agissant des salaires payés à M. [R] pendant sa mise à disposition syndicale et à l'omission de statuer dans le dispositif sur la relaxe de M. [W] des faits de recels d'abus de biens sociaux s'agissant des honoraires de conseiller qu'il a perçus, ainsi que les dispositions relatives aux peines infligées à MM. [J] et [W]. Les autres dispositions sont maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 1er juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'abus de biens sociaux, en raison de comptes courants d'associés débiteurs reproché à M. [J] et à la complicité de ce délit retenu à l'encontre de M. [W], à l'abus de biens sociaux, s'agissant des écarts de caisse constatés, reproché à M. [J], à l'abus de biens sociaux s'agissant des salaires payés à M. [H] pendant sa formation, reproché à M. [J] et à la complicité de ce délit retenue à l'encontre de M. [W], à la contradiction, dans le dispositif, relative à la complicité d'abus de biens sociaux de M. [W], s'agissant des salaires payés à M. [R] pendant sa mise à disposition syndicale et à l'omission de statuer dans le dispositif sur la relaxe de M. [W] des faits de recels d'abus de biens sociaux s'agissant des honoraires de conseiller qu'il a perçus, et relatives aux peines infligées à MM. [J] et [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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