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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-86.243

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 12 novembre 2022, les agents des douanes ont contrôlé un véhicule automobile conduit par M. [H] [M], dont le passager était M. [X] [C].

3M. [M] a déclaré qu'ils venaient de Belgique, se rendaient à [Localité 1], et transportaient une somme de 27 000 euros. Cette somme en numéraire a été découverte dissimulée dans une trappe située sous le siège du passager.

4MM. [M] et [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de transfert non déclaré de capitaux et blanchiment douanier.

5Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces délits.

6Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [M] et [C] coupables de blanchiment douanier et a prononcé sur les peines pénales et douanières et les confiscations, alors :

« 1°/ que pour appliquer la présomption prévue par l'article 415-1 du code des douanes, les juges doivent rechercher si les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération poursuivie ne paraissaient obéir à d'autre motif que de dissimuler, non pas l'origine illicite des fonds en général, mais la circonstance qu'ils étaient le produits des trois types d'infractions particulières visés à l'article 415 du code des douanes– délit douanier, délit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en se bornant à relever que « les circonstances de fait et de droit de l'opération envisagée à l'origine (l'achat d'une voiture à l'étranger par les prévenus) (constituent un) ensemble d'éléments qui participe de leur volonté de dissimulation » pour « retenir la présomption de l'article 415 1 », la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule volonté de dissimulation des fonds, sans indiquer en quoi ceux-ci proviendraient plus spécifiquement d'un délit douanier, visé par la poursuite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées du code des douanes et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le blanchiment douanier ne peut porter que sur des fonds qui sont le produit, direct ou indirect, d'un délit douanier, d'un délit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; le délit de manquement à l'obligation déclarative visé par les articles 464 et 465 et suivants du code des douanes n'a pas pour produit les fonds transportés, qui ne sont que l'objet de cette infraction ; qu'en déclarant toutefois les prévenus coupables de blanchiment douanier, après les avoir déclarés, pour les mêmes faits, coupables du délit de manquement à l'obligation déclarative, la cour d'appel a violé les articles 415 et 415-1 du code des douanes et l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le délit de blanchiment douanier n'est constitué que lorsqu'il porte sur des fonds que son auteur savait provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ; qu'en se bornant à constater une « volonté de dissimulation » (arrêt, p. 11), sans s'assurer que les prévenus savaient que les fonds qu'ils transportaient auraient été le produit spécifique du délit douanier objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 415 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 415 et 415-1 anciens du code des douanes, devenus les articles L. 513-12 à L. 513-15 du même code, et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, procède à une opération financière entre l'étranger et la France celui qui importe des fonds qu'il savait provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

10Selon le deuxième, pour l'application du premier, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'une de ces trois catégories d'infractions, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.

11Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour déclarer les prévenus coupables de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si ceux-ci ont affirmé que la somme de 27 000 euros provenait de leurs économies constituées par des retraits réguliers sur leurs comptes bancaires depuis 2020, ces retraits d'espèces ne peuvent être considérés comme des économies réalisées sur plusieurs mois, leurs montants n'étant pas en adéquation avec leurs capacités financières.

13Les juges ajoutent, s'agissant des circonstances de l'opération d'achat de véhicule envisagée qui aurait échoué, entraînant le retour en France de la somme de 27 000 euros, que les prévenus ne peuvent fournir de précisions ni sur l'identité du vendeur ni sur le lieu du rendez-vous pour cette transaction, fixé d'abord en Belgique puis en Allemagne et enfin à la frontière entre ces deux pays, et qu'ils n'ont pas donné d'explications cohérentes sur le trajet emprunté.

14Ils en concluent que cet ensemble d'éléments établissant la volonté de

dissimulation des prévenus, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la présomption de l'article 415-1 du code des douanes pour les retenir dans les liens de la prévention de blanchiment douanier.

15En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

16D'une part, il lui incombait non seulement de rechercher si les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissaient obéir à d'autre motif que de dissimuler l'origine illicite des fonds, mais encore de rechercher si elles ne paraissaient pas obéir à d'autre motif que de dissimuler qu'ils étaient le produit d'une des trois catégories d'infractions visées à l'article 415-1 du code des douanes.

17D'autre part, les fonds transportés sans déclaration en méconnaissance de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier n'étant pas le produit de l'infraction prévue par ce texte et l'article L.152-4 du même code, celle-ci ne peut, en l'espèce, constituer le délit d'origine de l'infraction de blanchiment douanier.

18La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au délit de blanchiment douanier et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au délit de blanchiment douanier et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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