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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 26-80.592

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de Mme [Z] du chef de blanchiment à titre habituel, l'arrêt attaqué énonce que la demanderesse est gérante des sociétés [5] et [6] et qu'elle est co-gérante ou titulaire de parts dans les sociétés [1], [2], [3], [4]. 7. Les juges relèvent que l'imbrication des différentes sociétés de la sphère [T] - [Z] génère des mouvements financiers opaques et, pour certaines sociétés, effectués à p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [D] [Z] est mise en examen des chefs susvisés.

3Elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen du chef de blanchiment à titre habituel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité fondée sur l'irrégularité de la mise en examen supplétive de Mme [Z], alors « que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens par la personne mise en examen du chef de blanchiment habituel par concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une infraction, doit examiner les indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence d'un produit infractionnel d'une part, et qu'elle ait pu participer à au moins deux opérations déterminées de placement, dissimulation ou conversion de ce produit d'autre part ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 15 décembre 2022, Madame [Z] a été mise en examen supplétivement du chef de blanchiment habituel par concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une infraction ; que la défense faisait cependant valoir qu'il n'existait en procédure aucun indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation de Madame [Z] aux faits reprochés ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mise en examen supplétive, que « [D] [Z] est co-gérante ou bénéficie de parts dans plusieurs sociétés ([1], SCI [2], SAS [3], [4]) ou est gérante ([5], [6]) », « l'imbrication des différentes sociétés de la "sphère [T] – [Z]", générant des mouvements financiers opaques », que « les mouvements financiers entre les différentes entités mises à jour dans le dossier, dans lesquelles [D] [Z] est associée, gérante ou co-gérante constituent le produit direct ou indirect d'infractions sur lesquelles porte l'instruction », et que « [D] [Z] a, en connaissance de cause, la gestion ou des parts dans diverses sociétés » et « ne peut donc ignorer l'origine frauduleuse des fonds qui transitent par les différentes sociétés » sans mieux établir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'exposante, sous quelque forme que ce soit, à l'infraction de blanchiment habituel par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit pour laquelle elle a été mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 324-1 et 324-2 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de Mme [Z] du chef de blanchiment à titre habituel, l'arrêt attaqué énonce que la demanderesse est gérante des sociétés [5] et [6] et qu'elle est co-gérante ou titulaire de parts dans les sociétés [1], [2], [3], [4].

7Les juges relèvent que l'imbrication des différentes sociétés de la sphère [T] - [Z] génère des mouvements financiers opaques et, pour certaines sociétés, effectués à partir de faux documents d'identité, ce dont il résulte que les mouvements financiers entre les différentes entités mises à jour dans le dossier, dans lesquelles Mme [Z] est associée, gérante ou co-gérante, constituent le produit direct ou indirect d'infractions sur lesquelles porte l'instruction, notamment en matière de transactions immobilières.

8Ils ajoutent que l'information judiciaire devant s'attacher à procéder à toutes les investigations utiles, il n'est ni envisageable ni possible, lors de la mise en examen supplétive de détailler précisément les manœuvres de dissimulation ou de conversion visées.

9Ils retiennent, concernant l'intention frauduleuse du délit de blanchiment, que Mme [Z] a, en connaissance de cause, la gestion ou des parts dans diverses sociétés et qu'elle ne peut donc ignorer l'origine frauduleuse des fonds qui transitent par les différentes sociétés, notamment après avoir eu connaissance de l'incarcération de M. [V] [L] et du fait qu'elle allait devenir gérante de la société [5] pour rassurer M. [P] [W] [T], dont elle connaissait l'interdiction de gérer.

10Ils précisent qu'ainsi que cela a été signalé par l'administrateur judiciaire, alors qu'elle est co-gérante de la société [5], un chèque de cette dernière société du 25 avril 2022 d'un montant de 32 528 euros a été émis pour la société [7], sans qu'elle donne la moindre explication sur la raison et la nature de ce versement, et qu'elle ne peut donc prétendre n'avoir aucune connaissance en matière de gestion d'entreprise pour justifier de sa bonne foi.

11Ils en concluent qu'il existe des indices graves ou concordants ayant conduit à la mise en examen supplétive de la demanderesse.

12En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'identifient pas les infractions sur le produit desquelles portent les opérations de blanchiment, ni ne se prononcent sur la circonstance aggravante tenant au caractère habituel du délit, de sorte qu'ils ne caractérisent pas l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de Mme [Z] aux faits objet de sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de Mme [Z] du chef de blanchiment à titre habituel. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 13 novembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de Mme [Z] du chef de blanchiment à titre habituel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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