Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01116
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [M] [O] [A] est mis en examen des chefs susvisés.
3Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen des chefs d'usage de faux administratif, faux, usage de faux et escroquerie.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité fondée sur l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [A], alors :
« 1°/ d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens par la personne mise en examen du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater une identité, doit contrôler l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu personnellement réaliser au moins un fait d'usage du document supposément falsifié ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 3 mars 2023, Monsieur [A] a été supplétivement mis en examen du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater une identité ; que la défense faisait cependant valoir qu'il n'existait en procédure aucun indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation de Monsieur [A] aux faits reprochés ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mise en examen supplétive, que « la procédure a permis d'établir que la SCI [1] a été immatriculée sur la base d'un faux passeport comportant d'une part l'identité de [V] [G] », qu' « il existe en outre un lien entre la SCI [1] et [H] [A] puisque la première est liée par un bail commercial du 19 novembre 2018 à la SARL [2], gérée [N] [F], qui se prétend gérant de paille pour le gérant de fait [H] [A], alors sous le coup d'une interdiction de gérer » et que « la société [3], immatriculée par [L] [A], est associée dans 4 SCI (SCI [4], SCI [5], SCI [6] et SCI [7]) constituées avec de faux passeports », sans mieux établir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Monsieur [A] ait pu participer personnellement aux faits d'usage de faux documents administratifs constatant une identité qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des 441-1 et 441-2 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; »
2°/ d'autre part, que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens par la personne mise en examen du chef de faux, usage de faux et escroquerie, doit contrôler l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable le caractère falsifié des documents litigieux et l'existence d'un paiement indu ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 3 mars 2023, Monsieur [A] a été supplétivement mis en examen du chef de faux, usage de faux et escroquerie ; que la défense faisait cependant valoir qu'il n'existait en procédure aucun indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation de Monsieur [A] aux faits reprochés ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mise en examen supplétive, que « le requérant soutient que les 3 échéances de loyer concernant [8] au bénéfice de [3], ne constituaient pas des faux puisque [3] était bien le bailleur de [8] et que [4] n'était pas le bailleur de [8] mais au contraire avait loué 11 m2 de locaux à [8] et était donc son locataire », que « le magistrat instructeur a connaissance d'éléments signalés par l'administrateur provisoire de [8], portant sur 3 avis d'échéances de 2.651,34 € de [8] vers [3] datées du 27 septembre 2022 et concernant les mois d'août, septembre et octobre 2022, selon le requérant » et que « [H] [A] est le gérant de fait de la SARL [8] et de la SA [3] », sans mieux établir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence de faux ou de manoeuvres caractéristiques des infractions de faux, usage de faux et escroqueries reprochées à l'exposant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 441-1 et 313-1 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence d'indices graves ou concordants du chef d'usage de faux administratif, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de l'usage du faux passeport, la procédure a permis d'établir que la société [1] a été immatriculée sur la base d'un faux passeport comportant l'identité de M. [V] [G] et la photographie de M. [L] [A], le frère de M. [M] [O] [A].
7Les juges retiennent qu'il existe un lien entre cette société et M. [M] [O] [A] puisque la première est liée par un bail commercial du 19 novembre 2018 à la société [2], gérée par M. [N] [F], qui s'est prétendu gérant de paille pour le gérant de fait M. [M] [O] [A], alors sous le coup d'une interdiction de gérer.
8Ils ajoutent que la société [3], immatriculée par M. [L] [A], est associée dans quatre sociétés constituées avec de faux passeports.
9Ils en déduisent qu'il existait des indices graves ou concordants permettant la mise en examen supplétive contestée.
10En se déterminant ainsi, après avoir fait état des déclarations de M. [G], selon lesquelles M. [A] avait usurpé son identité afin de créer la société [1], la chambre de l'instruction, qui a établi la vraisemblance de l'imputation du fait d'usage du passeport falsifié au demandeur, a suffisamment justifié sa décision.
11Ainsi, le grief doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
12Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence d'indices graves ou concordants des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant des faits portant sur trois échéances de loyer et de l'escroquerie au préjudice de la société [8], l'administrateur provisoire de cette société a signalé trois avis d'échéances de loyer de 2 651,34 euros de celle-ci vers la société [3] datées du 27 septembre 2022 et qui concerneraient, selon M. [M] [O] [A], les mois d'août, septembre et octobre 2022.
14Les juges relèvent que M. [A] apparaît comme le gérant de fait des sociétés [8] et [3], le gérant de paille de cette dernière étant M. [E] [T], alors que le premier faisait l'objet au moment des faits d'une interdiction de gérer.
15Ils en déduisent qu'il existait des indices graves ou concordants permettant la mise en examen supplétive contestée.
16En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas la vraisemblance du caractère indu des sommes réclamées, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'existence d'indices graves ou concordants de la participation du demandeur aux faits objet de sa mise en examen, n'a pas justifié sa décision.
17La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de M. [A] des chefs de faux, usage de faux et escroquerie. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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