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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 26-80.582

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [F] [H] est mis en examen des chefs susvisés.

3Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen des chefs de réalisation habituelle d'opérations réservées aux agents immobiliers titulaires d'une carte professionnelle, gestion malgré interdiction et blanchiment à titre habituel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité fondée sur l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [H], alors :

« 1°/ d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens par la personne mise en examen du chef de réalisation habituelle d'opérations réservées aux agents immobiliers titulaires d'une carte professionnelle, doit contrôler l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu réaliser au moins deux opérations portant sur le bien d'autrui et relatives aux actes énumérés par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 7 novembre 2022, Monsieur [H] a été supplétivement mis en examen du chef de réalisation habituelle d'opérations réservées aux agents immobiliers titulaires d'une carte professionnelle ; que la défense faisait cependant valoir qu'il n'existait en procédure aucun indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation de Monsieur [H] aux faits reprochés ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mise en examen supplétive, que « [F] [H] est présenté par plusieurs personnes de son entourage comme gérant de fait de plusieurs sociétés participant à des activités de gestion ou transactions immobilières, et ce malgré une interdiction de gérer » ; que « [J] [A] a ainsi expliqué lui avoir prêté sa carte d'agent immobilier », que « [Y] [V] a indiqué avoir été gérant de paille, dans le cadre des sociétés [1] et [2], agences immobilières gérant des biens pour le compte de la famille [H] » et qu'« il résulte des éléments transmis par le magistrat instructeur et ayant donné lieu au réquisitoire supplétif que [F] [H] aurait été dirigeant de fait des sociétés [3], [1] et [2] », sans mieux établir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Monsieur [H] ait pu réaliser au moins deux opérations portant sur le bien d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, à l'achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce, à la cession d'un cheptel mort ou vif, à la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, à l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, à la gestion immobilière, à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce, à la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du Code de la consommation, ou à l'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3 et 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ enfin, que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens par la personne mise en examen du chef de blanchiment habituel par concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une infraction, doit examiner les indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence d'un produit infractionnel d'une part, et qu'elle ait pu participer à au moins deux opérations déterminées de placement, dissimulation ou conversion de ce produit d'autre part ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 7 novembre 2022, Monsieur [H] a été supplétivement mis en examen du chef de blanchiment habituel par concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une infraction ; que la défense faisait cependant valoir qu'il n'existait en procédure aucun indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation de Monsieur [H] aux faits reprochés ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler cette mise en examen supplétive, sur l'existence de « revenus des activités immobilières » supposés constituer le produit direct ou indirect des deux autres infractions pour lesquelles il a été mis en examen supplétivement, sur le caractère « pour le moins opaques » des mouvements financiers des sociétés dont il « aurait » la gestion de fait, sur le fait que Monsieur [H] serait « gérant de fait de plusieurs sociétés participant à des activités de gestion ou transactions immobilières, et ce malgré une interdiction de gérer », sur le fait que « des mouvements financiers des différentes sociétés impliquées sont évoqués, ainsi que l'absence de compte bancaire » et sur le fait qu' « une partie des revenus du couple [F] [H]/[I] [S] a pu être réinvestie dans l'acquisition d'un trotteur aux fins de participer à des courses hippiques », sans mieux établir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Monsieur [H] ait pu apporter son concours à au moins deux opérations de placement, dissimulation ou conversion d'un produit infractionnel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 324-1 et 324-2 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [H] du chef de réalisation habituelle d'opérations immobilières réservées aux agents immobiliers titulaires d'une carte professionnelle, l'arrêt attaqué énonce, par une motivation commune au rejet du moyen relatif à l'annulation de la mise en examen du chef de gestion malgré interdiction, que le demandeur est présenté par plusieurs personnes de son entourage comme gérant de fait de plusieurs sociétés participant à des activités de gestion ou à des transactions immobilières, et ce malgré une interdiction de gérer.

7Les juges ajoutent que M. [J] [A] a ainsi expliqué lui avoir prêté sa carte d'agent immobilier et M. [Y] [V] a indiqué avoir été gérant de paille, dans le cadre des sociétés [1] et [2], agences immobilières gérant des biens pour le compte de la famille [H].

8Ils relèvent qu'en outre, il résulte des éléments transmis par le magistrat instructeur et ayant donné lieu au réquisitoire supplétif que M. [H] aurait été dirigeant de fait des sociétés [3], [1] et [2].

9Ils en déduisent qu'il existait des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen supplétive.

10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a déduit l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [H] aux faits objet de sa mise en examen de ce que deux témoignages le désignaient comme gérant de fait de deux agences immobilières, a suffisamment justifié sa décision.

11Ainsi, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

12Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [H] du chef de blanchiment à titre habituel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les revenus des activités immobilières sont les produits directs ou indirects des délits d'exercice illégal d'agent immobilier et de violation d'une interdiction de gérer.

14Les juges retiennent que les indices graves ou concordants du délit de blanchiment consistent dans le fait que M. [H] est présenté par plusieurs personnes de son entourage comme gérant de fait de plusieurs sociétés participant à des activités de gestion ou à des transactions immobilières, et ce malgré une interdiction de gérer, M. [A] ayant ainsi expliqué lui avoir prêté sa carte d'agent immobilier et M. [V] ayant indiqué avoir été gérant de paille à sa demande.

15Ils ajoutent que ces indices résultent également des mouvements financiers des différentes sociétés impliquées ainsi que de l'absence de compte bancaire.

16Ils relèvent que ces deux délits concernent des activités de gestion immobilière génératrices de revenus pour les entités les exerçant, dans lesquelles M. [H] apparaît être partie prenante, ayant installé des prête-noms pour les transactions immobilières.

17En se déterminant ainsi, par des motifs qui, s'ils établissent l'existence d'opérations de blanchiment portant sur le produit des infractions de gestion malgré interdiction et d'activité immobilière sans carte, ne se prononcent pas sur la circonstance aggravante tenant au caractère habituel du délit, de sorte qu'ils ne caractérisent pas l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [H] aux faits objet de sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

18La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de M. [H] du chef de blanchiment à titre habituel. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 13 novembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de M. [H] du chef de blanchiment à titre habituel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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