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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-87.502

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Après avoir énoncé dans ses motifs que l'appel interjeté par M. [M] est irrecevable, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, déclare cet appel recevable. 8. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 13 mai 2025, M. [J] [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction contre la société [1], des chefs d'abus de confiance, pratiques commerciales prohibées et faux et usage, à la suite de la conclusion avec elle d'un contrat d'achat d'un appartement en l'état futur d'achèvement.

3Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer.

4M. [M] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen proposé pour M. [M]

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 593 du code de procédure pénale, déclarer, dans son dispositif, l'appel de M. [M] régulier et recevable", avant de confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, et, dans ses motifs, déclaré son appel irrecevable". »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Après avoir énoncé dans ses motifs que l'appel interjeté par M. [M] est irrecevable, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, déclare cet appel recevable.

8La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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