Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 26-82.828

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [B] [M] a été condamné des chefs précités, notamment à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, par une cour d'assises statuant en appel contre la décision de laquelle il s'est pourvu en cassation.

3Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande directe de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M], alors :

« 3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [M] expliquait que la détention provisoire l'empêche de s'occuper de sa fille polyhandicapée née d'un second mariage ; qu'il expliquait que son état de santé est incompatible avec la détention provisoire ; qu'en omettant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de M. [M] établissant l'effet délétère de la détention sur sa vie privée et familiale, sur l'intérêt supérieur de sa fille mineure, ainsi que sur sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, en ce qu'il invoque l'état de santé d'une enfant polyhandicapée

Réponse de la Cour

6.Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation prise de l'état de sa fille polyhandicapée, dont la détention provisoire l'empêcherait de s'occuper, dès lors qu'elle n'était fondée sur aucun texte et qu'en tout état de cause aucune des conditions d'application de l'article 145-5 du code de procédure pénale n'est caractérisée.

Mais sur le moyen, en ce qu'il invoque l'état de santé du demandeur

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [M], l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de craindre une pression sur les témoins ainsi que sur la victime alors que l'intéressé nie les faits et que les condamnations prononcées à son encontre ont été essentiellement fondées sur les déclarations de ces derniers.

9Les juges relèvent que les éléments de personnalité recueillis révèlent une violence intra-familiale et un autoritarisme, outre des aménagements de personnalité à type de psychose paranoïaque.

10Ils retiennent que les deux condamnations criminelles déjà prononcées à l'encontre de M. [M] apparaissent de nature, compte tenu de la longueur de la peine encourue lors d'un nouveau procès, à l'inciter à se soustraire à l'exécution de la justice nonobstant ses garanties de représentation non contestables.

11Les juges ajoutent que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peuvent empêcher les risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes, de concertation frauduleuse et de non-représentation, dès lors que ces mesures de sûreté, d'une part, n'empêchent pas le recours aux différents moyens de communication, d'autre part, sont dépourvues de caractère coercitif.

12Ils concluent qu'il est ainsi démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir au respect des objectifs sus-mentionnés.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que l'état de santé de M. [M] était incompatible avec sa détention provisoire, n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 avril 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.