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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2026, n° 25-86.794

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [C] [Z] a été reconnu coupable de tentative de meurtre au préjudice de M. [R] [U] ayant précédé le meurtre d'[W] [U].

3Par arrêt civil du 31 mars 2017, la cour d'assises a, notamment, reçu les constitutions de partie civile de Mme [B] [U] et de M. [R] [U], ordonné une expertise médicale et condamné M. [Z] à leur payer diverses sommes au titre des préjudices liés à la perte de leur soeur [W].

4Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d'appel a statué sur les préjudices des parties civiles, à l'exception des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle pour lesquelles la réouverture des débats a été ordonnée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [U] la somme de 590 535 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, outre celle de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 3°/ qu'enfin, s'agissant de la perte de gains professionnels échus, la partie civile sollicitait sa revalorisation en fonction de l'érosion monétaire ; qu'en ne se prononçant pas sur cette demande, tout en calculant la perte de rémunération jusqu'au 14 mai 2024, sans l'évaluer au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil. »

7Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à M. [U] en deniers ou quittances, provisions non déduites, 6 780,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 39 079,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 112 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 2°/ qu'à tout le moins, s'agissant de la perte de gains professionnels échus, la partie civile sollicitait sa revalorisation en fonction de l'érosion monétaire ; qu'en ne se prononçant pas sur cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu l'article 1240 du code civil :

9Il résulte de ce texte que le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire.

10Pour évaluer à 64 170 euros les arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs de Mme [U], l'arrêt attaqué énonce que le revenu de référence de 4 250 euros doit être totalisé jusqu'au 14 mai 2024, date de l'audience de réouverture des débats, puis diminué des sommes réellement perçues par la partie civile pendant la période considérée.

11Pour fixer à 6 780,90 euros le préjudice de M. [U] au titre de la perte de gains professionnels actuels, les juges calculent la différence entre le revenu de 1 500 euros auquel la partie civile aurait pu prétendre jusqu'au 6 décembre 2018, date de consolidation, et les sommes réellement perçues pendant la période considérée.

12En prononçant ainsi, alors que les parties civiles avaient sollicité l'actualisation des indemnités allouées au jour de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [U] et à la perte de gains professionnels actuels de M. [U]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [U] et à la perte de gains professionnels actuels de M. [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 1240 du code civil

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