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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-84.448

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles préliminaire et 509 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que, si la saisine de la cour d'appel est délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, lequel peut également limiter son appel à l'audience, le désistement du ministère public relatif aux dispositions du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité régulièrement soulevées par le prévenu ne saurait cependant priver ce dernier de la possibilité de les présenter à nouveau devant la cour d'appel au soutien de sa défense, dès lors qu'ayant bénéficié d'une décision de relaxe, il ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [I], et l'a relaxé des infractions à la légalisation sur les stupéfiants qui lui étaient reprochées.

3Le ministère public a relevé appel de ce jugement, et s'est désisté à l'audience de son appel des dispositions de celui-ci ayant rejeté les exceptions de nullité.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

4Le premier moyen est pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, alors que celui-ci est recevable à invoquer ces exceptions qui avaient été régulièrement soulevées en première instance.

6Le second moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 500-1, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7Il est fait grief à l'arrêt attaqué, la cour d'appel étant saisie de l'appel du ministère public d'un jugement de relaxe, de ne pas avoir statué sur les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, au motif que le ministère public a indiqué à l'audience qu'il se désistait de son appel sur le rejet de ces exceptions, alors que le prévenu est recevable à invoquer, en appel, les exceptions de nullité qu'il avait régulièrement soulevées en première instance, même s'il n'a pas relevé appel du jugement qui l'a relaxé, ce qui ne pouvait lui être reproché, étant sans intérêt à le faire.

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles préliminaire et 509 du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ces textes que, si la saisine de la cour d'appel est délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, lequel peut également limiter son appel à l'audience, le désistement du ministère public relatif aux dispositions du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité régulièrement soulevées par le prévenu ne saurait cependant priver ce dernier de la possibilité de les présenter à nouveau devant la cour d'appel au soutien de sa défense, dès lors qu'ayant bénéficié d'une décision de relaxe, il ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir relevé appel du jugement, étant sans intérêt pour le faire.

10La cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'était saisie que de l'appel de la relaxe du fait du désistement du ministère public portant sur les dispositions relatives au rejet des exceptions de nullité, alors que celles-ci étaient de nouveau soulevées devant elle par le prévenu, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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