Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
4Le premier moyen est pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, alors que celui-ci est recevable à invoquer ces exceptions qui avaient été régulièrement soulevées en première instance.
6Le second moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 500-1, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7Il est fait grief à l'arrêt attaqué, la cour d'appel étant saisie de l'appel du ministère public d'un jugement de relaxe, de ne pas avoir statué sur les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, au motif que le ministère public a indiqué à l'audience qu'il se désistait de son appel sur le rejet de ces exceptions, alors que le prévenu est recevable à invoquer, en appel, les exceptions de nullité qu'il avait régulièrement soulevées en première instance, même s'il n'a pas relevé appel du jugement qui l'a relaxé, ce qui ne pouvait lui être reproché, étant sans intérêt à le faire.
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu les articles préliminaire et 509 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ces textes que, si la saisine de la cour d'appel est délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, lequel peut également limiter son appel à l'audience, le désistement du ministère public relatif aux dispositions du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité régulièrement soulevées par le prévenu ne saurait cependant priver ce dernier de la possibilité de les présenter à nouveau devant la cour d'appel au soutien de sa défense, dès lors qu'ayant bénéficié d'une décision de relaxe, il ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir relevé appel du jugement, étant sans intérêt pour le faire.
10La cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'était saisie que de l'appel de la relaxe du fait du désistement du ministère public portant sur les dispositions relatives au rejet des exceptions de nullité, alors que celles-ci étaient de nouveau soulevées devant elle par le prévenu, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.