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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 24 juin 2026, n° 26-82.043

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2À la suite du refus d'extradition de M. [I] [D], ressortissant rwandais, opposé par les autorités judiciaires françaises aux autorités rwandaises, une information a été ouverte le 30 août 2016 à l'encontre de l'intéressé des chefs de génocide, crimes contre l'humanité, complicité de ces crimes et entente en vue de la préparation de ces crimes. M. [B] [M] a été mis en cause également.

3Par ordonnance du 18 août 2025, les juges d'instruction ont mis en accusation M. [D] des chefs de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité et M. [M] pour génocide et crimes contre l'humanité.

4Les accusés, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, et les quatrième à sixième moyens proposés pour M. [D] ainsi que les moyens proposés pour M. [M]

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [D]

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis M. [D] en accusation des chefs de génocide pour avoir fait commettre ou commis des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre d'[IC] [UJ], [ZS] [PA], [FV] [IY] [ZJ], épouse de [DY] [KP], et de leur deux filles [TN] [FR] et [RY] [RS], [EQ] [VC], la famille de [NG] [A], [UQ] [IJ] et [ZV] [JC], alors :

« 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en prononçant la mise en accusation du mis en examen pour avoir commis et/ou fait commettre, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de [ZV] [JC], sans consacrer de motifs à ce meurtre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 211-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8L'arrêt attaqué a, sans aucun motif, requalifié les faits imputés à M. [D] au préjudice de [ZV] [JC] en génocide, alors que l'ordonnance de mise en accusation avait renvoyé le demandeur de ce chef sous l'accusation de complicité de génocide.

9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D] pour les faits commis au préjudice de [ZV] [JC], sous la qualification de génocide. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [B] [M] :
  • Le DECLARE non admis ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [I] [D] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2026, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D], pour les faits commis au préjudice de [ZV] [JC], sous la qualification de génocide, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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