6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis M. [D] en accusation des chefs de génocide pour avoir fait commettre ou commis des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre d'[IC] [UJ], [ZS] [PA], [FV] [IY] [ZJ], épouse de [DY] [KP], et de leur deux filles [TN] [FR] et [RY] [RS], [EQ] [VC], la famille de [NG] [A], [UQ] [IJ] et [ZV] [JC], alors :
« 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en prononçant la mise en accusation du mis en examen pour avoir commis et/ou fait commettre, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de [ZV] [JC], sans consacrer de motifs à ce meurtre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 211-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »