Sur les premier et troisième moyens
Ce que soutenait le demandeur
4Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de [C] [W] du chef de viol sur [I] [M], alors :
« 1°/ que la mise en accusation du chef de viol impose des charges de commission du viol, à savoir des charges de commission d'un acte de nature sexuelle effectuée avec une contrainte, menace, violence ou surprise exercée par l'auteur et imposée à la partie civile ; que si l'article 222-22-1 du code pénal prévoit que la contrainte ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge et de l'autorité de droit ou de fait exercée par l'auteur, ces éléments ne sont caractérisés que si l'auteur a exercé une véritable emprise ou a abusé de son autorité et ne sauraient être confondus avec les sentiments exprimés par la partie civile ; que la peur exprimée par la partie civile et retenue par la chambre de l'instruction ne caractérise pas une contrainte, menace ou violence exercée par le mis en examen ; que dès lors la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-22-1 et 222-23 du code pénal, L434-1 du code de la justice pénale des mineurs, 177, 211, 213, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne peut pas considérer qu'il existerait des charges suffisantes de viol tandis qu'elle a tout à la fois établi le consentement de Mme [M] aux actes de nature sexuelle, en constatant la « relation amoureuse consentie », des « bisous » échangés dans sa chambre », le fait que Mme [M] a « consenti à exécuter une fellation au mis en examen », et son acceptation de l'acte sexuel en ayant dit au mis en examen « bah vas y » ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
5Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de [C] [W] du chef d'agression sexuelle sur [N] [F], alors « que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, ordonner le renvoi du chef d'agression sexuelle tandis qu'elle n'a pas relevé à l'encontre du mis en examen un acte de contrainte, menace, violence ou surprise, se bornant à se référer à la « poursuite » d'un acte sexuel ; que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-22, 222-22-1 du code pénal, L434-1 du code de la justice pénale des mineurs, 177, 211, 213, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Les moyens sont réunis.
7Ces moyens, qui se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu, ne contestent aucune disposition de l'arrêt attaqué que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier.
8Ils sont donc irrecevables par application de l'article 574 du code de procédure pénale.