Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 septembre 2026, n° 25-83.797

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu'elle désigne, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par requête du 19 juin 2024, sur le fondement des articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le préfet de police de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins d'autorisation de visite et saisie au domicile de M. [U] [A].

3Par ordonnance du 20 juin suivant, ce magistrat a autorisé les mesures sollicitées.

4Les opérations se sont déroulées le 25 juin 2025. Aucune saisie n'a été effectuée.

5M. [A] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit qu'il pourra être procédé aux opérations de visite des locaux occupés par M. [A], au [Adresse 1] à [Localité 1], aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, et autorisé, si la visite révèle l'existence de documents ou de données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite des locaux et du véhicule, alors :

« 1°/ que, premièrement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ; que la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics doit s'apprécier à la date de la décision du juge ; que faute de s'être mieux expliqué sur l'actualité de la menace retenue à la charge de M. [A], ainsi qu'il y avait été pourtant invité (conclusions de M. [A], p. 11), le premier président de la cour d'appel de Paris a affecté son ordonnance d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure ;

2°/ que, deuxièmement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ; que la charge de la preuve de la menace pèse sur le préfet ; qu'en stigmatisant le défaut de preuve, de la part de M. [A], de l'absence de menace de sa part à la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure. »

7Le second moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit qu'il pourra être procédé aux opérations de visite des locaux occupés par M. [A], au [Adresse 1] à [Localité 1], aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, et autorisé, si la visite révèle l'existence de documents ou de données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite des locaux et du véhicule, alors :

« 1°/ que, premièrement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ; que la charge de la preuve des relations habituelles avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou du soutien, de la diffusion, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou de l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes ou l'apologie de tels actes, pèse sur le préfet ; qu'en stigmatisant le défaut de preuve, de la part de M. [A], de l'absence de ces faits matériels de sa part à la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (ordonnance du 7 avril 2025, p. 9 alinéas 2 & 3), le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure ;

2°/ que, deuxièmement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ; que la charge de la preuve des relations habituelles avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou du soutien, de la diffusion, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou de l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes ou l'apologie de tels actes, pèse sur le préfet ; qu'en prenant en compte les compétences informatiques de M. [A], lui « permettant d'échapper ainsi à toute surveillance » (ordonnance du 7 avril 2025, p. 9 alinéas 5), c'est-à-dire en se satisfaisant de l'absence de preuve de faits à la charge de M. [A], faisant ainsi peser sur lui la preuve de l'absence d'accomplissement de la condition, le premier président de la cour d'appel de Paris a de nouveau violé l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu'elle désigne, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste.

10La Cour de cassation (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié) retient, en premier lieu, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président de la cour d'appel saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées, en second lieu, qu'il lui revient de s'assurer que le juge d'appel a motivé sa décision sans insuffisance ni contradiction.

11Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 mars 2018, décision n° 2017-695 QPC) juge que, d'une part, il incombe au préfet d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, cette menace devant être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.

12D'autre part, il revient à ce même préfet de prouver soit que cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit qu'elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

13Selon le second des textes susvisés, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration à procéder à des opérations de visite et saisie au domicile de M. [A], l'ordonnance attaquée, après rappel des dispositions applicables et de la décision susvisée du Conseil constitutionnel, énonce que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien l'existence d'une menace, à la date où elle est examinée, par une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de celle-ci.

15Le premier président, après reprise de larges extraits de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, relève que l'intéressé conteste l'actualité de la menace décrite par ce même juge et retient que, néanmoins, l'annulation par le tribunal administratif, postérieurement à l'ordonnance contestée, de la mesure de surveillance administrative dont l'intéressé a été l'objet, en raison de l'absence d'activités pouvant révéler la permanence d'une adhésion à l'idéologie djihadiste postérieurement à 2017, est sans emport, les deux mesures obéissant à des régimes différents.

16Il observe que M. [A] a été condamné en 2020 pour apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe à un acte de terrorisme, par la diffusion de propagande de l'organisation terroriste état islamique, après avoir diffusé sur les réseaux sociaux de nombreux contenus illicites relatifs à cette organisation.

17Il constate que si l'intéressé revendique à l'audience une vie familiale et professionnelle stable ainsi que l'abandon de ses idées, il ne justifie ni avoir cessé d'adhérer à une vision de l'Islam incompatible avec les lois de la République, ni avoir cessé ses activités de relais de la propagande de l'organisation dite Etat islamique, ni par exemple avoir suivi durant sa détention un programme de déradicalisation.

18Il en déduit que M. [A] ne contredit pas utilement les indices retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement était de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au jour de l'ordonnance contestée.

19Abordant le second des critères prévus par les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure, le premier président reproduit de larges extraits de la décision contestée et rappelle la condamnation intervenue en 2020.

20Relevant que l'intéressé affirme avoir mis un terme aux comportements évoqués, il souligne que ce dernier ne démontre pas avoir cessé son activité de relais de la propagande djihadiste.

21Écartant les éléments relatifs à la scolarité de ses enfants, il retient que l'intéressé est un expert informatique ayant donné de nombreuses conférences, diffusant des règles de sécurité permettant ainsi d'échapper à toute surveillance, et constate que M. [A] ne conteste pas utilement adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

22S'agissant des relations entre M. [A] et des personnes liées à la mouvance djihadiste, le premier président relève que si ce dernier conteste tout contact avec de telles personnes depuis sa condamnation, circonstance retenue par le juge administratif selon le demandeur, il importe peu que ces contacts aient eu lieu durant la période de prévention retenue par le juge répressif pour laquelle il a déjà été condamné ou durant sa détention provisoire, dès lors qu'ils ne sont pas contestés et traduisent la persistance des liens entre M. [A] et des individus liés à l'organisation terroriste dite Etat islamique et ce, postérieurement à sa condamnation en 2020.

23Il conclut que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, au jour de l'ordonnance contestée, il existait des indices permettant de présumer que M. [A] entrait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

24En prononçant ainsi, le premier président a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

25En premier lieu, si M. [A] a été condamné le 30 janvier 2020 pour apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe a un acte de terrorisme, commises au moyen d'un service de communication au public en ligne, à raison des messages diffusés par l'intéressé et de ses contacts avec des personnes de la mouvance djihadiste, ces faits ont été commis avant le 20 octobre 2017 sans que soit établie l'existence ou la vraisemblance d'agissements de même nature ou comparables postérieurs à cette dernière date.

26En deuxième lieu, ni la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention ni la décision de ce magistrat, qui renvoient aux éléments mis en évidence au cours de cette poursuite, ne comportent d'indication suffisamment précise, ne serait-ce que sur le plan chronologique, relativement à l'existence, postérieurement à la période de prévention, de comportements ou de faits analogues.

27En troisième lieu, si la décision du tribunal administratif du 19 juillet 2024, annulant la mesure de surveillance administrative prise le 3 juillet précédent, évoque l'absence de toute saisie à l'issue de la visite domiciliaire du 25 juin 2024, c'est précisément pour constater qu'aucun élément récent ne vient pallier l'insuffisance de ceux visés par le ministre, qui « ne produit au dossier aucun élément de nature à laisser penser que M. [A] ait poursuivi, postérieurement à son interpellation au mois d‘octobre 2017, des activités pouvant révéler la permanence d'une adhésion a l'idéologie djihadiste ».

28Enfin, saisi de contestations sérieuses relatives, d'une part, à l'actualité de la menace que représentait en 2024 pour l'ordre et la sécurité publics le comportement de l'intéressé, d'autre part, à la persistance, à compter de 2018, des agissements constatés antérieurement, le premier président disposait de la faculté de provoquer des explications complémentaires de l'administration.

29La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.