Sur le quatrième moyen
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01033
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2La société [1] et son dirigeant ont été poursuivis des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié sur citation directe d'employés de la société [2], filiale de la société [1], elle-même poursuivie notamment pour des délits similaires dans le cadre d'une procédure distincte.
3Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en complicité des délits précités commis par la société [2], a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés et a prononcé sur les intérêts civils.
4Des appels ont été formés.
5Par arrêt du 8 octobre 2013, la cour d'appel a confirmé pour l'essentiel la décision contestée.
6Un pourvoi a été formé par la société [1].
7Par arrêt du 18 septembre 2018 (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160) la Cour de cassation a cassé l'arrêt déféré.
8La cour d'appel de renvoi, par arrêt du 19 juin 2020, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.
9Des pourvois ont été formés par les seules parties civiles.
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
11Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute civile imputable à la société [1] et l'a condamnée à verser à MM. [R] [J], [B] [S], [F] [C], [U] [P], [D] [G], [I] [G], [E] [W], [Q] [L], [N] [CS], [X] [V], [T] [M], [K] [ZS], [U] [Y], Mmes [UD] [GD], [ZX] [HN], [ZX] [EU], [SU] [ZD], [VP] [RX], [OF] [GE], [TZ] [PQ], [NQ] [XN], [VB] [KW], [TM] [AE], [HG] [GT] [DV] et [BH] [CP], la somme de 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral et à M. [A] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors :
« 1°/ que la réparation ne peut résulter que de l'existence d'une faute découlant de faits qui entrent dans les prévisions du texte fondant les poursuites ; que les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour des faits qui n'entrent dans les prévisions d'aucune disposition pénale ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'ainsi une personne poursuivie pour des faits de travail dissimulé ne peut être déclarée responsable civilement que si la faute civile qui lui est reprochée est incriminable sous ce chef de qualification ; que pour constater l'existence d'une faute civile imputable à la société [1], la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la « société [2] a été renvoyée pour des faits de travail dissimulé en « ne procédant pas aux déclarations devant être faites à l'administration fiscale », de sorte que la recherche d'une faute civile liée à ce manquement appartient au champ de la prévention » (arrêt attaqué, p. 35) et qu'« il est acquis que les omissions liées à la matière de sécurité sociale ne peuvent pas être reprochées à la société [2] du fait de la présomption attachée à l'existence des certificats E101 » (ibidem ) ; que la cour d'appel a retenu, d'autre part, que « la société [2] a donc commis du fait de ces manquements déclaratifs, une faute civile, qui a eu pour conséquence de priver ses salariés de droits fondamentaux, que sont l'accès à la médecine du travail, la protection de l'inspection du travail et la possibilité de recourir à des instances représentatives du personnel » (arrêt attaqué, p. 36) ; qu'en statuant ainsi, quand ces manquements, sans lien avec le défaut de déclaration d'un établissement secondaire à l'administration fiscale, faute qu'elle retenait, ne pouvait avoir de lien qu'avec le défaut de déclaration aux organismes sociaux, faute qu'elle excluait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2, 3 et 85 dudit code ;
2°/ que la réparation ne peut résulter que de l'existence d'une faute découlant de faits qui entrent dans les prévisions du texte fondant les poursuites ; que les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour des faits qui n'entrent dans les prévisions d'aucune disposition pénale ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'ainsi une personne poursuivie pour des faits de travail dissimulé ne peut être déclarée responsable civilement que si la faute civile qui lui est reprochée est incriminable sous ce chef de qualification ; que pour constater l'existence d'une faute civile imputable à la société [1], la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la « société [2] a été renvoyée pour des faits de travail dissimulé en "ne procédant pas aux déclarations devant être faites à l'administration fiscale", de sorte que la recherche d'une faute civile liée à ce manquement appartient au champ de la prévention » (arrêt attaqué, p. 35) et qu'« il est acquis que les omissions liées à la matière de sécurité sociale ne peuvent pas être reprochées à la société [2] du fait de la présomption attachée à l'existence des certificats E101 » (ibidem ) ; qu'elle a retenu, d'autre part, un préjudice pour les salariés résultant de « la privation de[s] droits [à la] protection de la sécurité et de la santé au travail) et [de] l'impossibilité de faire entendre [des] revendications à travers des instances représentatives » (arrêt attaqué, p. 37) ; qu'en statuant ainsi, quand ces préjudices allégués, sans lien de causalité avec le défaut de déclaration fiscale d'un établissement secondaire, faute qu'elle retenait, ne pouvait avoir de lien qu'avec le défaut de déclaration aux organismes sociaux, faute qu'elle excluait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2, 3 et 85 dudit code. »
12Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute civile imputable à la société [1] et l'a condamnée à verser à MM. [R] [J], [B] [S], [F] [C], [U] [P], [D] [G], [I] [G], [E] [W], [Q] [L], [N] [CS], [X] [V], [T] [M], [K] [ZS], [U] [Y], Mmes [UD] [GD], [ZX] [HN], [ZX] [EU], [SU] [ZD], [VP] [RX], [OF] [GE], [TZ] [PQ], [NQ] [XN], [VB] [KW], [TM] [AE], [HG] [GT] [DV] et [BH] [CP], la somme de 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral et à M. [A] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors :
« 1°/ que la réparation ne peut résulter que de l'existence d'une faute découlant de faits qui entrent dans les prévisions du texte fondant les poursuites ; que les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour des faits qui n'entrent dans les prévisions d'aucune disposition pénale ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'ainsi une personne poursuivie pour des faits de complicité ne peut être déclarée responsable civilement que si la faute civile qui lui est reprochée est incriminée par le texte envisageant la complicité ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que le simple fait d'avoir la qualité de franchiseur d'une société franchisée en situation de dépendance commerciale ou financière ne suffit pas à rendre le franchiseur complice des faits commis par le franchisé, et en particulier d'un défaut de déclaration à l'administration fiscale d'un établissement secondaire ; qu'en déduisant l'existence d'une complicité d'un défaut de déclaration fiscale d'un établissement secondaire et donc d'une faute civile imputable à la société [1] d'un simple lien de dépendance qui unirait la société [2], franchisé en situation de dépendance commerciale et financière, à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;
2°/ que le fait que la société [1] aurait « nécessairement validé le choix fait par les organes de direction, qu'elle a choisi, d'imposer à du personnel exerçant son activité en France le statut de travailleur détaché, puisque ce choix a un impact direct sur les conditions d'exploitation de sa filiale mais aussi sur ses propres obligations sociales » (arrêt attaqué, p. 34) ne caractérise pas davantage un acte de complicité d'un défaut de déclaration fiscale d'un établissement secondaire de sorte que la cour d'appel, en énonçant le contraire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;
3°/ que le fait qu'un dirigeant d'un franchiseur ait pu, au cours de la procédure pénale, être interrogé sur la situation de salariés du franchisé ne saurait suffire à établir une intégration commerciale, financière ou des relations sociales des sociétés franchisée et franchiseuse dont pourrait se déduire une complicité entre les deux sociétés concernant un défaut de déclaration fiscale d'un établissement secondaire par le franchisé ; que pour constater l'existence d'une faute civile imputable à la société [1], la cour d'appel a énoncé que « cette intégration commerciale et financière se traduit aussi par une intégration des relations sociales, ce qui est démontré par le fait que M. [TT] puisse être interrogé sur la situation des salariés de la société [2] » (arrêt attaqué, p. 37) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le fait « d'avoir cautionné un choix de sa filiale en lui permettant de ne pas régulariser sa situation malgré les demandes de l'inspection du travail » (arrêt attaqué, p. 37) ne caractérise pas davantage un acte de complicité de sorte que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale, au regard des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;
5°/ que le fait pour un franchiseur de ne pas faire cesser, en aurait-il les moyens, un préjudice résultant d'une infraction commise par une société franchisée, ne suffit pas à le rendre complice des faits commis par le franchisé et donc d'avoir à supporter les conséquences indemnitaires de la faute civile ; que pour constater l'existence d'une faute civile imputable à la société [1], la cour d'appel a énoncé que la « société [1], qui avait les moyens de faire cesser le préjudice causé aux salariés, a donc participé à la faute civile commise par sa filiale et doit en supporter les conséquences indemnitaires » (arrêt attaqué, p. 37) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale, au regard des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour
13Les moyens sont réunis.
14Pour caractériser l'existence d'une faute civile commise par la société [1], définitivement relaxée, et la condamner à indemniser les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que cette société a été poursuivie de deux chefs distincts de travail dissimulé, soit par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié.
15Analysant les arrêts rendus par la Cour de cassation dans la présente procédure, les juges relèvent que, saisis d'un renvoi sur intérêts civils, après un jugement de relaxe, ils sont tenus d'examiner l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites de la prévention.
16Ils relèvent que la matière de la sécurité sociale, à laquelle il est renvoyé par l'incrimination de dissimulation d'activité, ne recouvre ni la protection due aux salariés au titre de leurs conditions de travail au regard des obligations légales et réglementaires liées aux durées du temps de travail, aux conditions d'exercice de leurs activités et notamment en termes de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, ni l'assistance médicale liée à l'application de la réglementation de la médecine du travail.
17Ils observent que la société [1] exerçait sur sa filiale une maîtrise totale, qu'il s'agisse de l'activité commerciale, de la vente des billets, de l'organisation ou de la gestion du trafic, de sa capacité financière, de la désignation de ses dirigeants, de sa direction ou de ses choix.
18Ils retiennent qu'informée de la situation des salariés concernés, la société [1] est restée inactive alors qu'elle avait le pouvoir de faire cesser les irrégularités signalées et en déduisent qu'elle a, avec sa filiale, commis une faute civile intentionnelle engageant sa responsabilité.
19En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
20D'une part, en cas de décision de relaxe des premiers juges devenue définitive, la cour d'appel saisie du seul appel de la partie civile est tenue d'examiner l'existence d'une faute civile obligeant la personne relaxée à réparation à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
21D'autre part, les poursuites contre la société [1] ont été engagées notamment du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en raison de l'absence de déclaration nominative préalable à l'embauche et de remise de bulletins de paie, et non du seul chef de complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité par omission de déclaration à l'administration fiscale.
22Enfin, la déclaration préalable à l'embauche a notamment pour objectif de déclencher l'enregistrement du salarié par les organismes compétents en matière d'assurance maladie, de garantie du risque chômage, de santé au travail et de permettre la mise en oeuvre des mécanismes de prévention des risques.
23Dès lors, les moyens doivent être écartés.
24Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute civile imputable à la société [1] et l'a condamnée à verser à MM. [R] [J], [B] [S], [F] [C], [U] [P], [D] [G], [I] [G], [E] [W], [Q] [L], [N] [CS], [X] [V], [T] [M], [K] [ZS], [U] [Y], Mmes [UD] [GD], [ZX] [HN], [ZX] [EU], [SU] [ZD], [VP] [RX], [OF] [GE], [TZ] [PQ], [NQ] [XN], [VB] [KW], [TM] [AE], [HG] [GT] [DV] et [BH] [CP], la somme de 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral et à M. [A] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que cette réparation doit avoir lieu sans perte ni profit ; que le prévenu, définitivement relaxé, qui a commis une faute civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, ne peut être assimilé à une personne condamnée pénalement tenue solidairement à des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à la même infraction ; que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la société [1], en qualité de complice de la faute civile commise par la société [2], à verser à MM et Mmes [R] [J], [B] [S], [UD] [GD], [ZX] [HN], [F] [C], [ZX] [EU], [SU] [ZD], [VP] [RX], [U] [P], [OF] [GE], [D] [G], [I] [G], [E] [W], [Q] [L], [N] [CS], [TZ] [PQ], [NQ] [XN], [X] [V], [VB] [KW], [T] [M], [TM] [AE], [HG] [GT] [DV], [K] [ZS], [BH] [CP], [U] [Y] la somme de 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral et à M. [A] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; que par arrêt du même jour (production n° 1), la cour d'appel de Paris a condamné la société [2] en qualité d'auteur principal de la même faute civile à verser les mêmes sommes aux mêmes parties civiles en vue de les indemniser des mêmes préjudices ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de solidarité, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation, a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
25Il se déduit de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
26Pour condamner la société [1] à indemniser le préjudice moral des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que la faute civile imputable à cette société a pour origine les mêmes faits que ceux reprochés à sa filiale [2], elle-même poursuivie notamment pour travail dissimulé.
27Les juges relèvent que cette filiale constituait une société de transport aérien, intégrée comme telle à [1], sur les plans commercial, financier et social.
28Ils retiennent que la société [1] a nécessairement validé les choix faits par les organes de direction de cette entité.
29En statuant ainsi, alors que le préjudice moral des parties civiles, procédant des infractions dont la société [2] avait été déclarée coupable, avait été indemnisé par arrêt distinct du même jour, la cour d'appel, qui a retenu que les fautes civiles commises par la société [1] et la société [2] étaient identiques, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
30La cassation est ainsi encourue.
Réponse de la Cour
31La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral des parties civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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