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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-85.100

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, alinéa 7, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance gratuite d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience. 7. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, de nationalité nigériane, l'avocat de M. [B] n'a pu s'entretenir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 19 décembre 2025, M. [X] [Q] [B] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire.

3Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois.

4M. [B] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juin 2026 prolongeant la détention provisoire, alors :

« 1°/ que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, le débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention ; qu'en rejetant le moyen de nullité du débat contradictoire du 18 juin 2026 devant le juge des libertés et de la détention tiré de ce que M. [B] n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat assisté d'un interprète en langue anglaise avant la tenue de ce débat, faute d'assistance gratuite de l'interprète, au seul motif qu'un interprète en langue anglaise avait été requis à ce titre par acte du 15 juin 2016 pour assister Me Bassolé lors de son entretien avec M. [B] au centre pénitentiaire de Seine Saint-Denis de sorte que le droit à l'assistance d'un interprète de M. [B] avait été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, D. 594-3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, alinéa 7, du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que, si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance gratuite d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.

7Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, de nationalité nigériane, l'avocat de M. [B] n'a pu s'entretenir avec lui avant le débat contradictoire, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint gratuitement un interprète, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un interprète en langue anglaise était présent lors dudit débat contradictoire.

8Les juges ajoutent qu'un interprète avait également été requis par le juge d'instruction pour assister l'avocat de M. [B] lors de son entretien avec ce dernier au centre pénitentiaire.

9Ils en concluent que son droit à l'assistance d'un interprète a ainsi été respecté.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'en raison d'une indication erronée du greffe du juge d'instruction sur l'absence de prise en charge par l'Etat au titre des frais de justice des frais d'interprétariat, l'avocat du demandeur n'a pu s'entretenir, en présence d'un interprète, avec son client au centre pénitentiaire dans des conditions lui permettant de préparer utilement sa défense devant le juge des libertés et de la détention.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu sans renvoi.

14M. [B] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

15Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale.

16En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [B] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

17La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [B], sans attaches familiales, sans domicile, sans emploi ni formation, sur le territoire national, présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard de la peine encourue.

18Afin d'assurer ces objectifs, M. [B] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

19Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants, 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [X] [Q] [B] est détenu sans titre depuis le 19 juin 2026 ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [X] [Q] [B], s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - répondre aux convocations de toute autorité et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
  • - fixer sa résidence en Seine-Saint-Denis et communiquer son adresse au juge d'instruction dans les deux jours de sa remise en liberté ;
  • - ne pas sortir du département de Seine-Saint-Denis, sauf pour répondre aux convocations des autorités judiciaires ou consulter son avocat ;
  • - se présenter le 21 octobre 2026 au commissariat de police de [Localité 2], [Adresse 1], et tous les jours, à l'heure fixée par les fonctionnaires de ce service ;
  • - remettre, avant le 21 octobre 2026 à 10 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 2], sa carte nationale d'identité et, le cas échéant, son passeport ;
  • - ne pas détenir ou porter une arme ;
  • - s'abstenir de recevoir ou de rencontrer ainsi que d'entrer en relation avec MM. [L] [W], [V] [F], [K] [J], [S] [Y], [P] [H], [O] [U], [I] [Z], [D] [G], [N] [T], [R] [A], [K] [E], [C] [EY] [YK], [IA] [GI] [TE], [SC] [WB], [DA] [VQ], [IS] [DN], [ZU] [WM] et [CM] [KE], de quelque manière que ce soit ;
  • - déférer à toutes les convocations des autorités judiciaires ;
  • DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 2] ;
  • DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-85.100 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01017 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-C0X9Z9ZY