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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-85.176

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Courant 2016, plusieurs plaintes ont été déposées par des sociétés dont l'activité est la livraison de pizzas, dénonçant les pratiques de prix bas du groupe concurrent [2], obligeant ses franchisés à ne pas déclarer tout ou partie de leurs employés, et à augmenter leurs délais de paiement des fournisseurs au-delà des limites fixées par la loi, par le soutien financier artificiel de [2] ou la conversion en prêt des créances clients.

3La société [1], franchiseur, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux le 27 juillet 2016, puis s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information ouverte au tribunal judiciaire de Nanterre suivant réquisitoire introductif du 12 février 2018 des chefs de travail dissimulé, exercice illégal de la profession de banquier, abus de dépendance économique, et abus de position dominante, sur la période de février 2013 à juillet 2017, une seconde information suivie à Toulouse ayant fait l'objet d'un dessaisissement pour être jointe à celle en cours à Nanterre.

4Une première ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 6 mars 2020, et à la suite d'un supplément d'information ordonné par arrêt de la chambre de l'instruction du 13 janvier 2022, une seconde ordonnance de non-lieu est intervenue le 16 janvier 2025.

5La société [1] et M. [Z] [I], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a dit n'y avoir lieu à ordonner de supplément d'information, alors :

« 3°/ qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, qu'une entreprise ne peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres et que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu en considérant que la condition du contrôle effectif était remplie de sorte que la société mise en cause pouvait pratiquer les avances en compte courant et prêts relevés, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société n'était détentrice que de 5% du capital des sociétés franchisées de sorte que la condition du pouvoir de contrôle effectif n'était pas remplie et qu'en outre la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait établi l'existence d'une violation du monopole bancaire, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 313-1 du Code monétaire et financier, L. 330-3 et A. 441-1 du Code de commerce, ensemble les articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier, et 593 du code de procédure pénale :

8Le premier de ces textes fait interdiction à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

9Le second prévoit qu'une entreprise peut cependant procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.

10Le troisième dispose que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt attaqué énonce que contrairement au moyen soutenu par les parties civiles, le taux de participation d'au moins 5 % détenu par la société [2], s'il est relatif et largement minoritaire, entraîne cependant des liens de capital lui conférant un pouvoir de contrôle effectif des sociétés franchisées par elle.

12Les juges en concluent que les avances en compte courant pratiquées par la société [2] apparaissent relever de l'exception prévue à l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, de sorte qu'elles n'apparaissent pas caractériser une violation du monopole bancaire.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

14D'une part, en relevant que le taux de participation de la société [2] était relatif et largement minoritaire, tout en considérant que ses liens de capital avec les sociétés franchisées lui conféraient néanmoins un pouvoir de contrôle effectif sur ces dernières, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et s'est contredite.

15D'autre part, elle a considéré que les prêts consentis pouvaient entrer dans la catégorie des opérations de trésorerie prévues par l'article L. 511-7, 3° du code monétaire et financier, par dérogation au monopole bancaire, alors que ces dispositions imposent des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle et que la société [2] détenait seulement 5 % du capital des sociétés franchisées.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au délit d'exercice illégal de la profession de banquier. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juin 2025, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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