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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 26-80.078

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01005

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [D] [Q] a été mise en examen le 11 mars 2025 des chefs susvisés.

3Par requête du 28 août 2025, elle a sollicité l'annulation des opérations d'ouverture et fouille de conteneurs réalisées pendant l'enquête, de la réquisition par officier de police judiciaire du chef du service de police scientifique aux fins de l'amélioration acoustique de fichiers audio, et de sa mise en examen.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la procédure régulière, rejeté la requête aux fins d'annulation et dit la procédure régulière jusqu'à la cote D19419, alors « que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que l'adjonction, à la circonstance de lieu indiquée dans le réquisitoire supplétif, de la mention « sur le territoire national » ne peut avoir pour conséquence d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits non-compris dans la zone géographique explicitement visée au réquisitoire ; qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits commis « en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national » puis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en examen de l'exposante, que « le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 (D6276) étend expressément la saisine du juge d'instruction aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l'ensemble du ressort de la JIRS de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national » et que « l'ensemble des autres réquisitoires visent également le territoire national dans son intégralité », ce dont elle a déduit « que ces réquisitoires couvrent les faits éventuellement commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national », considérant que « la mention du territoire national sur les réquisitoires permet au juge d'instruction d'instruire sur l'entièreté du territoire national, et n'a pas seulement une valeur indicative », cependant que l'adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention « en tout cas sur le territoire national » n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen de Mme [Q], pris de ce que le juge d'instruction aurait méconnu l'étendue de sa saisine, en prononçant celle-ci pour des faits commis en Ile-de-France, l'arrêt attaqué énonce que le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 étend expressément la saisine dudit juge aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l'ensemble du ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national.

8Les juges ajoutent que l'ensemble des autres réquisitoires visent également le territoire national dans son intégralité, en mentionnant expressément que les faits ont été commis « en tout cas sur le territoire national ».

9Ils en déduisent que le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 permet la poursuite des faits commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

11En premier lieu, l'adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention de l'étendue du territoire national n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français.

12En second lieu, la chambre de l'instruction n'a pas recherché si le juge d'instruction aurait été saisi, par le réquisitoire supplétif du 15 février 2025, de faits commis en Ile-de-France.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en examen de Mme [Q]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de Mme [Q], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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