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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-87.382

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01002

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 112-1 du code pénal : 8. En application de ce texte, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 9. Pour condamner les prévenus à une amende douanière de 136 000 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 369 du code des douanes dispose qu'eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, la juridiction peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 18 mars 2013, un contrôle douanier a mené à la saisie de marchandises contrefaisantes, d'une valeur de 405 588 euros, dont l'enquête a permis d'attribuer l'importation à M. [J] [Y] [K] et Mme [C] [M].

3Ces derniers ont été cités devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon et condamnés à diverses peines et une amende douanière par jugement par défaut du 20 décembre 2016.

4Ils ont formé opposition à l'encontre de cette décision que, par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a mis à néant, les condamnant à nouveau à diverses peines et une amende douanière.

5Les demandeurs, le ministère public et l'administration des douanes ont interjeté appel de ce jugement.

6Mme [M] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] [K] solidairement à une amende douanière de 136 000 euros, alors « que condamné solidairement à payer une amende douanière de 136 000 euros, alors « que les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, pour condamner solidairement l'exposant à payer une amende douanière de 136 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 369 du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, qui disposait alors que, « eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, la juridiction peut : … d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 » ; qu'en s'abstenant ainsi de faire application des dispositions de l'article 369 du code des douanes dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, autorisant le juge à réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et instaurant ainsi un régime de pénalités moins sévères, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble l'article 112-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 112-1 du code pénal :

8En application de ce texte, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

9Pour condamner les prévenus à une amende douanière de 136 000 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 369 du code des douanes dispose qu'eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, la juridiction peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 de ce même code.

10En statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de ne pas prononcer une amende inférieure au tiers du montant minimal encouru, alors que les dispositions de l'article 369 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, postérieure aux faits et moins sévère, lui en offraient la possibilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par Mme [C] [M] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [J] [Y] [K] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 28 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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