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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 26-82.267

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00997

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [C] [S] a été condamné des chefs susmentionnés notamment à douze ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour criminelle de la Corrèze du 14 novembre 2025, dont il a relevé appel.

3Le 19 décembre 2025, il a présenté une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors :

« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des parties ; qu'en rejetant la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'accusé condamné en première instance par la cour criminelle départementale, sans répondre aux articulations essentielles de sa demande faisant valoir, sur le risque de pression sur les victimes et les témoins et de non-représentation en justice, que, placé en détention puis sous contrôle judiciaire, il avait respecté toutes les obligations mises à sa charge (fixer sa résidence chez ses grands-parents, M. et Mme [Z], à [Localité 1] (Creuse) ; ne s'absenter de son domicile que pour convocations de la Justice, de la police ou rendez-vous avec son avocat, démarches administratives, obligations professionnelles ou formation professionnelle ou rendez-vous médicaux ; ne pas sortir du territoire métropolitain ; ne pas se rendre dans l'arrondissement de [Localité 2], sauf convocation en justice, de la police ou rendez-vous avec son avocat ; ne pas se rendre dans des bars, cafés, discothèques ; se présenter une fois par mois à la gendarmerie de [Localité 3] ; s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes suivantes ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit : [L] [O], [V] [Y], [W] [H], [B] [F], [X] [T], [A] [G]), la cour d'appel a violé les articles 593 et 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce dernier rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code, ensemble les articles 137-3, 148-1, 148-2, 143-1 et suivants, et 144 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il a été reconnu coupable de faits particulièrement graves et condamné à une lourde peine criminelle.

8Les juges ajoutent que si, du fait de son appel, l'intéressé est toujours présumé innocent, cette présomption d'innocence ne peut avoir pour effet de priver de portée une première condamnation, fût-elle non définitive.

9Ils retiennent qu'il convient d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, compte tenu du caractère oral de la procédure devant la cour d'assises, que l'adresse où M. [S] entend résider se trouve à 10 km du lieu de résidence des victimes et que celle où il travaillerait est à 22 km de ce même lieu.

10Ils relèvent également qu'il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en ce que, si les actes sont relativement anciens, ils n'ont trouvé que récemment une première sanction judiciaire et la remise en liberté de M. [S] moins de trois mois après son procès ne pourrait qu'aggraver le trouble à l'ordre public causé par la violation de valeurs essentielles à la vie en société.

11Ils ajoutent qu'il est vain de penser que cette remise en liberté pourrait passer inaperçue et que la justice serait taxée d'incohérence, ce qui contribuerait à saper l'ordre social.

12Ils concluent que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne présentent un degré de coercition suffisant pour atteindre ces objectifs.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que M. [S] avait comparu libre devant la cour criminelle et avait respecté les obligations de son contrôle judiciaire, n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 5 février 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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