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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 26-80.763

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00977

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. L'arrêt attaqué, après avoir visé, en page 11, la requête du 21 mai 2025 déposée par M. Blot, avocat de M. [O], indique, en page 19, répondre à une requête déposée le 20 mai 2025 par M. Maharsi, autre avocat de M. [O], puis apporte une réponse motivée à neuf moyens de nullité, sans rapport avec les sept autres moyens, proposés dans la requête du 21 mai 2025 précitée. 7. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [H] [O], mis en examen des chefs susvisés le 22 novembre 2024, a fait déposer, le 21 mai 2025, par son avocat, M. Blot, une requête contenant sept moyens de nullité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 170 et suivants et 593 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens de nullité présentés dans la requête.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6L'arrêt attaqué, après avoir visé, en page 11, la requête du 21 mai 2025 déposée par M. Blot, avocat de M. [O], indique, en page 19, répondre à une requête déposée le 20 mai 2025 par M. Maharsi, autre avocat de M. [O], puis apporte une réponse motivée à neuf moyens de nullité, sans rapport avec les sept autres moyens, proposés dans la requête du 21 mai 2025 précitée.

7En prononçant ainsi, sans répondre à la requête déposée devant elle, le 21 mai 2025, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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