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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-84.711

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00973

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2MM. [A] [R] et [T] [R] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Troyes des chefs susvisés, M. [T] [R] étant également poursuivi du chef de blanchiment.

3Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

M. [A] [R] a été condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement du chef de refus d'obtempérer, six mois d'annulation de son permis de conduire, cinq ans d'interdiction de toute fonction publique, un an d'interdiction de paraître, et une confiscation. M. [T] [R] a été condamné à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, un an d'interdiction de paraître, et une confiscation. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

4MM. [A] [R] et [T] [R], le ministère public et sept parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de restitution de la somme de 990 euros, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a dit qu'il y « a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 990 € » (arrêt attaqué, p. 15, § 4) ; qu'en s'abstenant néanmoins d'ordonner la restitution de la somme de 990 euros dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Les motifs de l'arrêt indiquent que M. [T] [R] doit être relaxé du chef de blanchiment et que la somme de 990 euros doit lui être restituée.

9Cependant, le dispositif du jugement, s'il prononce la relaxe de M. [T] [R] de ce chef, n'ordonne pas la restitution de ladite somme.

10En omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à l'omission de restituer la somme de 990 euros à M. [T] [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

14Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité et les dispositions civiles de l'arrêt étant devenue définitives par suite de la non-admission des premier et sixième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 juin 2025, mais en ses seules dispositions ayant omis de prononcer sur la restitution de la somme de 990 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE la restitution de la somme de 990 euros à M. [T] [R] ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [A] [R] et [T] [R] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [A] [R] et [T] [R] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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