Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2026, n° 25-84.513

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00936

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour relaxer M. [Z] du chef de stationnement dangereux, le jugement énonce que le procès-verbal se limite à indiquer le lieu de l'infraction et ne contient pas d'élément propre à permettre de caractériser sa matérialité. 7. En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles le véhicule était stationné en contre-sens de la circulation, devant un panneau « cédez le passage » à l'angle de deux rues identifiées, faisaient foi jusqu'à pre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 12 juillet 2024, un procès-verbal de stationnement dangereux du véhicule de M. [X] [Z] a été dressé à son encontre.

3L'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal de police du chef de stationnement dangereux.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation des articles R. 417-9 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, dont il résulte que le véhicule était en situation de stationnement dangereux, ait été apportée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour relaxer M. [Z] du chef de stationnement dangereux, le jugement énonce que le procès-verbal se limite à indiquer le lieu de l'infraction et ne contient pas d'élément propre à permettre de caractériser sa matérialité.

7En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles le véhicule était stationné en contre-sens de la circulation, devant un panneau « cédez le passage » à l'angle de deux rues identifiées, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 19 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.