Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, pris de la violation des articles R. 417-9 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, dont il résulte que le véhicule était en situation de stationnement dangereux, ait été apportée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour relaxer M. [Z] du chef de stationnement dangereux, le jugement énonce que le procès-verbal se limite à indiquer le lieu de l'infraction et ne contient pas d'élément propre à permettre de caractériser sa matérialité.
7En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles le véhicule était stationné en contre-sens de la circulation, devant un panneau « cédez le passage » à l'angle de deux rues identifiées, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
8La cassation est par conséquent encourue.