Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00928
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [K] [U] a été interpellé sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire décernée le 31 décembre 2025 par les autorités canadiennes aux fins d'exécution d'une peine de soixante mois d'emprisonnement prononcée le 23 octobre 2025 pour des faits qualifiés de « voies de fait graves ».
3La demande d'arrestation provisoire lui a été notifiée par le procureur général le 5 janvier 2026.
4M. [U] a été placé sous écrou extraditionnel ce même jour.
5Le 20 février 2026, il a formé, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :
« 2°/ tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé, sans répondre à l'articulation essentielle de son mémoire selon laquelle son maintien en détention était disproportionné au regard de son état de santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier, qui a été récemment condamné à deux mois d'emprisonnement pour avoir présenté des faux papiers, produit une attestation d'hébergement qui émane d'une personne domiciliée à [Localité 1] dont les liens avec l'intéressé ne sont pas précisés, de sorte qu'une telle attestation est insuffisante à garantir le maintien de M. [U] sur le sol martiniquais dans l'attente de sa remise aux autorités judiciaires canadiennes.
10En prononçant ainsi, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par le demandeur qui faisait valoir que son incarcération était incompatible avec son état de santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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