Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2026, n° 25-85.056
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00903
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 112-1 du code pénal, L. 213-1, devenu L. 454-1, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à la date des faits, L. 5421-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 applicable à la date des faits, et L. 5421-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 applicable à la date des faits : 6. Selon le premier de ces textes, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment. 7. Selon le deuxième, le fait de tromper ou tenter de tromper le contractant s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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