Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de travail dissimulé et a en conséquence prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en affirmant en l'espèce, de façon péremptoire, que Mme [S] se trouvait sous « le contrôle » de M. [R], sans étayer cette affirmation par la moindre démonstration concrète, quant à l'existence notamment d'un mécanisme permettant à M. [R] de contrôler l'exécution des directives supposément données, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles Lp. 461-1, Lp. 461-4 et Lp. 462-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en ne caractérisant pas davantage l'existence du profit de M. [R] d'un pouvoir de sanction des éventuels manquements de Mme [S], la cour d'appel n'a pas caractérisé la subordination juridique retenue et a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles Lp. 461-1, Lp. 461-4 et Lp. 462-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et 593 du code de procédure pénale :
8ll se déduit des trois premiers de ces textes que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination.
9Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
10Selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour dire que la relation entre le président de la province des Iles Loyauté et Mme [S] doit être requalifiée en un contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant qu'une mission de communication politique et institutionnelle de la présidence et de la province a été, à plusieurs reprises, confiée à Mme [S] et qu'un bureau à proximité immédiate du président était mis à la disposition de celle-ci par la province.
12Les juges relèvent qu'a minima 85 % du chiffre d'affaires de la société [1] s'effectuait avec la province des Iles Loyauté dont elle dépendait économiquement, que Mme [S] recevait au quotidien ses directives du président, et que la délibération n° 9 du 24 juillet 1989 concernant les collaborateurs imposait au cas précis la signature d'un contrat de travail.
13Ils relèvent encore qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas signé un contrat de travail, le prévenu a expliqué que Mme [S] étant l'épouse de son secrétaire général, il voulait couper court à toute suspicion.
14Les juges en déduisent que Mme [S] se trouvant au service et sous la direction, le contrôle et la subordination du président de la province, les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sont constitués pour la période du 9 avril 2021 au 9 décembre 2022.
15En se déterminant ainsi, sans établir, pour caractériser le lien de subordination et la relation de travail salariée qu'elle retient, que le président de la province avait le pouvoir de contrôler l'exécution des directives générales données à Mme [S] ou de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue.