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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-84.629

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00849

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une enquête a été ouverte le 5 septembre 2022 du chef de fraude fiscale contre M. [C] [X], à la suite d'une dénonciation de l'administration fiscale du 13 juillet 2022, au terme de laquelle, ce dernier aurait soustrait la société [1] au paiement des impôts sur la TVA et sur les sociétés entre 2014 et 2016 pour des sommes de 407 160 euros et 595 226 euros, société par le biais de laquelle il exerçait le commerce du bois.

3A la suite d'une nouvelle plainte déposée le 27 février 2024 par l'administration fiscale, les investigations ont été étendues à la société [2], considérée comme ayant poursuivi l'activité de la société [1] sur la période de 2016 à 2019.

4En outre, plusieurs acquisitions et donations immobilières à leurs filles [R] et [B] ont été réalisées à compter de 2015 par les époux [X], susceptibles de constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.

5Le 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1], sur la parcelle n° C [Cadastre 1], dont sont propriétaires, pour moitié en usufruit M. [X], pour l'autre moitié son épouse Mme [E] [X], la nue-propriété étant détenue à parts égales par leurs deux filles [R] et [B].

6Le 18 mars 2025, les consorts [X] ont relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale contestée, alors :

« 1°/ que la saisie ordonnée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal ne peut porter que sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction visée aux poursuites ; en ordonnant en l'espèce, au titre du produit de l'infraction de fraude fiscale, la saisie de la résidence située à [Localité 1] (parcelle C[Cadastre 1]), acquise par les époux [X] « le 26 mai 2015 » au moyen d'un prêt de la société [1] (arrêt, p. 5, §8), tout en constatant que les périodes de prévention visées aux poursuites étaient « postérieures au 5 septembre 2016 » (arrêt, p. 17, antépén. §), la chambre de l'instruction, qui a ainsi ordonné la saisie d'un bien insusceptible de constituer le produit de la fraude fiscale poursuivie, a violé l'article 131-21 du code pénal ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale du bien immobilier, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard des éléments figurant au dossier et aux termes de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, et notamment d'un acte interruptif de prescription du 5 septembre 2022, les infractions de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, travail dissimulé, escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité retenues dans le cadre de l'enquête, commises après le 5 septembre 2016, ne sont pas prescrites.

11Les juges relèvent que M. et Mme [X] ont acquis le bien situé sur la parcelle n° C [Cadastre 1] le 26 mai 2015, grâce aux fonds de la société [1], et qu'ils en ont, six mois plus tard, donné la nue-propriété à leurs filles.

12Ils ajoutent que la saisie opérée est fondée sur les dispositions de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal s'agissant de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, considéré comme l'avantage économique tiré de l'infraction ou encore du bien volé, détourné, escroqué, recelé ou blanchi.

13En se déterminant ainsi par des motifs dont il résulte que la saisie pénale porterait sur un bien acquis alors que les infractions dont il serait le produit seraient prescrites, et sans s'expliquer sur la prescription des infractions de recel visées par l'enquête pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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