Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale du bien immobilier, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard des éléments figurant au dossier et aux termes de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, et notamment d'un acte interruptif de prescription du 5 septembre 2022, les infractions de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, travail dissimulé, escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité retenues dans le cadre de l'enquête, commises après le 5 septembre 2016, ne sont pas prescrites.
11Les juges relèvent que M. et Mme [X] ont acquis le bien situé sur la parcelle n° C [Cadastre 1] le 26 mai 2015, grâce aux fonds de la société [1], et qu'ils en ont, six mois plus tard, donné la nue-propriété à leurs filles.
12Ils ajoutent que la saisie opérée est fondée sur les dispositions de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal s'agissant de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, considéré comme l'avantage économique tiré de l'infraction ou encore du bien volé, détourné, escroqué, recelé ou blanchi.
13En se déterminant ainsi par des motifs dont il résulte que la saisie pénale porterait sur un bien acquis alors que les infractions dont il serait le produit seraient prescrites, et sans s'expliquer sur la prescription des infractions de recel visées par l'enquête pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.