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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 juin 2026, n° 24-85.224

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00827

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2MM. [D] et [I] [W] ont été poursuivis des chefs, le premier, d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, tous deux, d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'abus de confiance.

3Il leur était notamment reproché d'avoir, sous couvert de la société [1] dont ils étaient respectivement gérants de droit et de fait, établi la comptabilité et les déclarations fiscales de plusieurs sociétés sans être titulaires du diplôme d'expertise comptable, ni être inscrits au tableau régional de l'ordre.

4Le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] [W] des chefs d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, déclaré les deux prévenus coupables des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et abus de confiance, les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, une amende, l'interdiction définitive de gérer une société et la publication du jugement. Sur l'action civile, tous deux ont été condamnés solidairement à verser au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

5Les prévenus, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [D] [W] et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, proposés pour M. [I] [W]

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour M. [I] [W]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] [W] coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors :

« 3°/ que les travaux relevant du monopole des experts-comptables doivent être exécutés par leur auteur en son nom propre et sous sa responsabilité ; qu'en retenant que M. [I] [W] a exécuté des travaux relevant de la profession d'expert-comptable en son nom et sous sa responsabilité cependant qu'il s'inférait de ses motifs sur la culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé que M. [I] [W] exerçait à la demande de son père une activité à temps plein pour la SARL [1] à l'aide des moyens mis à disposition par la société sans être salarié de la société et que M. [D] [W] a volontairement opté pour ce mode de fonctionnement pour échapper au paiement des charges sociales ce dont il s'inférait que M. [I] [W] aurait dû être salarié de la SARL [1] et qu'en sa qualité de préposé, il ne pouvait avoir accompli les travaux litigieux en son nom et sous sa responsabilité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

4°/ qu'à supposer que M. [I] [W] n'ait pas été préposé au sein de la SARL [1], en se bornant à constater qu'il n'était pas un simple exécutant et qu'il avait un rôle actif sans établir dans ses motifs en quoi M. [I] [W] a effectué ses travaux sous sa responsabilité propre à l'égard de la SARL [1] pour laquelle il réalisait les travaux litigieux et qui était directement en lien avec les clients et sans ni établir la moindre gérance de fait de la SARL [1], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. »

Réponse de la Cour

8Pour déclarer M. [I] [W] coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, propriétaire depuis novembre 2016 de la totalité des parts de la société [1], en exerçait à temps complet la gestion de fait.

9Les juges ajoutent que l'intéressé, dont les déclarations sont confirmées par celles de différents clients ainsi que par les pièces versées en procédure, a reconnu qu'il avait établi, sous couvert de la société [1], la comptabilité de plusieurs sociétés, sans avoir la qualité d'expert-comptable.

10Ils relèvent qu'il avait un rôle actif en démarchant les clients, en sollicitant auprès d'eux les données comptables, puis en leur remettant, après saisie des écritures, le grand livre, les factures et les pièces bancaires.

11En l'état de ces seules énonciations dont il résulte que le prévenu a disposé d'initiative et d'indépendance dans l'exercice de prestations qui relèvent du monopole des experts-comptables, la cour d'appel a justifié sa décision.

12Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Mais sur le sixième moyen proposé pour M. [D] [W]

Ce que soutenait le demandeur

13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] [W] coupable de travail dissimulé, alors :

« 1°/ que, premièrement, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » pour la société [1], sans dire en quoi, au cas d'espèce, un lien de subordination existait entre MMs [I] et [D] [W], les juges du fond ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, deuxièmement, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » et ce dans un « but lucratif » ou qu'il avait « réalisé différentes prestations au profit de la société [1], ce sans être salarié de la société », sans rechercher, comme il lui était demandé si celui-ci n'assurait pas des missions en sa qualité d'associé excluait toute relation de travail et dès lors tout travail dissimulé et qu'en omettant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que, troisièmement, et en tout cas, le règlement du loyer d'un enfant par ses parents ne saurait être constitutif d'une rémunération d'un travail ; qu'en se bornant à relever que M. [I] [W] a « bénéficié d'une rémunération indirecte caractérisée par une contrepartie financière importante et régulière (à savoir, le paiement de son loyer…) », motifs impropres à caractériser une rémunération d'un travail dissimulé, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et partant ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale :

14Il se déduit des deux premiers de ces textes que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

15Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, l'arrêt attaqué énonce qu'entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2018, M. [D] [W] a sollicité son fils M. [I] [W] pour que ce dernier réalise différentes prestations de service au profit de la société [1], sans en être salarié.

17Les juges ajoutent que le prévenu a volontairement eu recours à ce montage pour échapper au paiement des charges sociales, sa société ne disposant pas d'un chiffre d'affaires suffisant pour verser un salaire à M. [I] [W].

18Ils concluent qu'en sa qualité de gérant de cette société et au regard des prestations réalisées, l'intéressé ne pouvait ignorer que l'activité réalisée par son fils était constitutive d'un travail dissimulé.

19En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

20D'une part, elle n'a pas caractérisé l'existence d'une relation de travail salarié entre MM. [D] et [I] [W], alors qu'elle était saisie de conclusions contestant tout lien de subordination entre ces deux personnes.

21D'autre part, les motifs, rappelés aux paragraphes 8 à 10 de la présente décision, dont elle déduit que M. [I] [W] a exercé illégalement la profession d'expert-comptable, sont contradictoires avec ceux par lesquels elle qualifie son activité de travail salarié dissimulé.

22Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé et aux peines prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

24La déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et les dispositions civiles étant devenues définitives par suite de la non-admission de ses troisième et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [I] [W] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [D] [W] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé et à la peine prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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