Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'effacement de ses données personnelles du fichier TAJ, alors :
« 1°/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose au juge d'exercer un contrôle entier sur la décision prise sur les demandes d'effacement des données du fichier des antécédents judiciaires dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite ; qu'en se bornant à juger que la nature des faits justifie le maintien de ladite mention au regard de la finalité du fichier TAJ, que la procédure objet des données dont le requérant sollicite l'effacement n'est pas très ancienne, et que le procureur de la République a fait ajouter au TAJ une mention des suites judiciaires données à cette affaire afin de restreindre le droit d'accès à ces données, prenant ainsi en compte la situation en particulier professionnelle de M. [A], sans jamais exercer un contrôle effectif sur l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. [A] par l'inscription d'une mention au TAJ, le président de la chambre de l'instruction a méconnu son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l°homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les décisions du procureur de la République prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la personnalité de M. [A], le président de la chambre de l'instruction a méconnu les termes de son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l`homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande d'effacement des données à caractère personnel de M. [A], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement et l'absence d'ancienneté de ceux-ci.
9Le juge ajoute que la mention au fichier TAJ n'a pas eu de conséquences sur l'exercice de la profession du requérant et que les données le concernant ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'enquêtes administratives.
10Il en déduit que le maintien de ces données est justifié au regard de la finalité du fichier.
11En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé, la proportionnalité du maintien de ces données au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
12Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
13Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.