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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 25-84.293

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00808

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande d'effacement des données à caractère personnel de M. [A], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement et l'absence d'ancienneté de ceux-ci. 9. Le juge ajoute que la mention au fichier TAJ n'a pas eu de conséquences sur l'exercice de la profession du requérant et que les données le concernant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [J] [A], mis en cause du chef de menace de mort réitérée, a été avisé du classement sans suite de la procédure, pour infraction insuffisamment caractérisée.

3Il a présenté au procureur de la République une demande d'effacement des données à caractère personnel le concernant inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ).

4Par décision du 16 octobre 2024, ce magistrat a rejeté cette demande et ajouté une mention interdisant l'utilisation de ces données à des fins administratives.

5M. [A] a formé un recours contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'effacement de ses données personnelles du fichier TAJ, alors :

« 1°/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose au juge d'exercer un contrôle entier sur la décision prise sur les demandes d'effacement des données du fichier des antécédents judiciaires dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite ; qu'en se bornant à juger que la nature des faits justifie le maintien de ladite mention au regard de la finalité du fichier TAJ, que la procédure objet des données dont le requérant sollicite l'effacement n'est pas très ancienne, et que le procureur de la République a fait ajouter au TAJ une mention des suites judiciaires données à cette affaire afin de restreindre le droit d'accès à ces données, prenant ainsi en compte la situation en particulier professionnelle de M. [A], sans jamais exercer un contrôle effectif sur l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. [A] par l'inscription d'une mention au TAJ, le président de la chambre de l'instruction a méconnu son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l°homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les décisions du procureur de la République prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la personnalité de M. [A], le président de la chambre de l'instruction a méconnu les termes de son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l`homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter la demande d'effacement des données à caractère personnel de M. [A], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement et l'absence d'ancienneté de ceux-ci.

9Le juge ajoute que la mention au fichier TAJ n'a pas eu de conséquences sur l'exercice de la profession du requérant et que les données le concernant ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'enquêtes administratives.

10Il en déduit que le maintien de ces données est justifié au regard de la finalité du fichier.

11En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé, la proportionnalité du maintien de ces données au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

12Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

13Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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