Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00761
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2A la suite d'un signalement de Tracfin, une enquête préliminaire a été diligentée sur un réseau de blanchiment permettant de faire circuler à l'étranger des fonds de sociétés françaises intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans laquelle a été mise en cause la société [1].
3Cette dernière a été poursuivie des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxée par jugement du 24 février 2023, dont le procureur de la République a interjeté appel.
4Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pénale de la somme de 8 124,81 euros figurant sur le compte bancaire détenu par la société [1] dans les livres du [2].
5Cette société a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise ordonnant le maintien de la saisie pénale de la somme de 8 124,81 euros saisie le 21 mars 2022 par les enquêteurs de la brigade de recherches et d'investigations financières et figurant sur le compte bancaire Le [2] de la société [1], alors :
« 2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour juger qu'il existait des indices de la participation de la société [1] à l'infraction de blanchiment en bande organisée, que cette dernière ne démontrait pas que les transferts financiers vers les sociétés blanchisseuses avaient pour contrepartie une activité de travaux ou la fourniture de biens ou services, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si les motifs du jugement du tribunal correctionnel en date du 24 février 2023, fondant la relaxe de la société [1] sur l'absence d'éléments permettant de considérer qu'elle avait conservé des sommes provenant du délit de blanchiment, d'une part, et si les constats d'huissier des 22 avril 2022 et 3 mai 2022 qu'elle avait produits aux débats, lesquels constataient l'existence, dans l'entrepôt de la société, de la livraison de combinaisons, de sous-vêtements et de vêtements consommables pour le traitement de l'amiante, d'autre part, ne caractérisaient pas, l'un et l'autre, l'existence de cette contrepartie, la chambre de l'instruction qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Le moyen est inopérant.
9En effet, la chambre de l'instruction, qui statuait sur l'appel d'une décision de maintien d'une saisie pénale ordonnée lors de l'enquête préliminaire, n'était pas tenue de suivre l'analyse d'un jugement de relaxe non définitif.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour confirmer l'ordonnance de maintien de saisie pénale, l'arrêt attaqué énonce que la procédure a mis au jour un réseau de blanchiment reposant sur des sociétés dites taxi qui collectaient des fonds auprès de sociétés ayant pour la plupart une activité réelle, en vue de les transférer à l'étranger puis de les restituer aux dirigeants des sociétés pourvoyeuses, déduction faite d'une commission, en espèces ou par virements.
12Ils ajoutent que la société [1] a transféré à ce réseau plusieurs sommes pour un montant total de 1 518 650,01 euros et qu'elle ne démontre pas que ces opérations avaient pour contrepartie une activité de travaux ou la fourniture de biens ou de services.
13Ils en concluent qu'il existe des indices suffisants de la participation de la société [1] aux faits de blanchiment en bande organisée objet de l'enquête.
14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15En effet, alors que la société [1] était poursuivie non pas du chef de blanchiment aggravé mais pour le recel de fonds provenant de cette infraction et que la prévention visait la présomption de l'article 324-1-1 du code pénal, caractérisée par le fait que les sociétés qui collectaient les fonds n'avaient pas d'activité réelle, elle a retenu l'existence d'indices de commission de l'infraction sans répondre au mémoire qui faisait valoir que, d'une part, les transferts financiers avaient pour contrepartie la fourniture de matériel acquis auprès des sociétés dites taxi et que la preuve en était apportée par les constats d'huissier produits, d'autre part, la procédure n'établissait pas la récupération, par la prévenue, de fonds issus d'un blanchiment.
16La cassation est par conséquent encourue.
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